Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Denis à lui verser la provision sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors que l'arrêté la nommant dans le grade des auxiliaires de puériculture de 1ère classe et l'arrêté la titularisant dans ce grade n'ont pas un objet exclusivement pécuniaire, de sorte qu'elle est recevable à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui d'un recours indemnitaire alors même qu'elles seraient devenues définitives ;
- sa créance à l'encontre du centre communal d'action sociale de Saint-Denis n'est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que la décision de nomination procède à son reclassement à un indice de rémunération erroné ; son traitement avant titularisation se montait à 1 708,58 euros sur la base de l'indice brut 413, alors qu'il n'est plus que de 1 597,49 euros sur la base de l'indice brut 345, après titularisation, contrairement aux dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 selon lequel le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel ;
- sa créance à l'encontre du centre communal d'action sociale de Saint-Denis n'est pas sérieusement contestable dans son montant, dès lors qu'elle justifie d'un préjudice financier au titre de la perte de rémunération qu'elle chiffre à la somme de 2 992,16 euros, et d'un préjudice de carrière de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le centre communal d'action sociale de Saint-Denis, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête de Mme C...et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- la créance dont se prévaut Mme C...se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...était employée par le centre communal d'action sociale de Saint-Denis en qualité d'agent contractuel. Elle a été nommée, par arrêté en date du 28 janvier 2014, en qualité de stagiaire dans le grade des auxiliaires de puériculture de 1ère classe à compter du 1er janvier 2014, et a été classée au 9ème échelon de l'échelle 4 de rémunération à l'indice majoré 345. Elle a été ensuite titularisée dans son grade à compter du 1er janvier 2015, et a été classée au 9ème échelon de l'échelle 4 de rémunération à l'indice majoré 354. Elle a sollicité, le 23 novembre 2015, l'indemnisation des préjudices financier et de carrière résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté la nommant auxiliaire de puériculture en qualité de stagiaire, et de l'arrêté la titularisant dans ce grade, en tant qu'ils la reclassent à un indice inférieur à celui qu'elle détenait en qualité d'agent contractuel. Sa réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, Mme C...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Saint-Denis à lui verser une provision d'un montant de 4 992,16 euros, à valoir sur la réparation des mêmes préjudices. Mme C...relève appel de l'ordonnance du 4 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande de provision.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour écarter, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande de provision dont l'avait saisie MmeC..., le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion s'est fondé d'une part, sur le fait que l'intéressée n'ayant pas contesté en temps utile l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale a prononcé sa nomination en qualité de stagiaire dans le grade des auxiliaires de puériculture de 1ère classe, et l'arrêté la titularisant dans ce grade, ces décisions étaient devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en étaient inséparables et, d'autre part, sur ce que la demande de provision de Mme C...était exclusivement fondée sur l'illégalité desdits arrêtés. Toutefois, les décisions litigieuses n'ont pas un objet exclusivement pécuniaire. Par suite, Mme C...était recevable, par requête enregistrée le 4 février 2016 au greffe du tribunal administratif, à demander une provision en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subi en se prévalant de l'illégalité de ces décisions. Elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision de MmeC....
Sur la demande de provision :
3. Aux termes des dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : " Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés./ Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit être égal à l'indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération mensuelle servie à Mme C... avant sa nomination en tant que stagiaire, et qui était calculée sur la base de l'indice brut 413 (indice majoré 369), aurait comporté des accessoires du traitement ou intégré la majoration de traitement liée à l'affectation de l'agent dans un département d'outre-mer. En fixant le traitement indiciaire de Mme C...par la seule référence à l'indice brut 374 afférent au 9ème échelon de son grade, lequel correspond à une rémunération inférieure à celle que l'intéressée percevait en qualité d'agent contractuel avant d'être nommée sur son grade, le centre communal d'action sociale de Saint-Denis, qui ne pouvait légalement prendre en compte les indemnités majorant son traitement à compter de sa nomination comme auxiliaire de puériculture stagiaire pour prétendre maintenir la rémunération de Mme C...au niveau de celle qui lui était versée en qualité d'agent non titulaire, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité. Dans ces conditions, la créance dont la requérante se prévaut résultant de l'illégalité fautive des décisions litigieuse en tant qu'elles fixent les modalités de son reclassement indiciaire doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable dans son principe.
5. Le préjudice financier subi par la requérante correspondant à la perte de rémunération et accessoires résultant de l'illégalité des modalités de son reclassement, dont le centre communal d'action sociale de Saint-Denis ne conteste pas le montant, s'élève à la somme non sérieusement contestable de 2 992,16 euros.
6. En se bornant à soutenir qu' " elle aurait pu évoluer dans son grade ou obtenir des promotions ", sans autre précision, Mme C...n'apporte aucun élément de nature à établir que l'illégalité des modalités de son reclassement indiciaire aurait entraîné pour elle un préjudice de carrière.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la condamnation du centre communal d'action sociale de Saint-Denis à lui verser une provision d'un montant de 2 992,16 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Mme C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Saint-Denis sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1600140 du 4 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Denis est condamné à verser à Mme C... une provision d'un montant de 2 992,16 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Denis versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Denis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C...et au centre communal d'action sociale de Saint-Denis.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2016.
Le juge d'appel des référés,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03207