Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Denis à lui verser la provision sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors que l'arrêté la nommant en qualité de stagiaire dans le grade des auxiliaires de puériculture de 1ère classe n'a pas un objet exclusivement pécuniaire, de sorte qu'elle est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui d'un recours indemnitaire alors même qu'elle serait devenue définitive ;
- sa créance à l'encontre du centre communal d'action sociale de Saint-Denis n'est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que la décision de nomination procède à son reclassement à un indice de rémunération erroné ; son traitement avant titularisation se montait à 1 423,69 euros sur la base de l'indice brut 374, alors qu'il n'est plus que de 1 211,87 euros sur la base de l'indice brut 287, après titularisation, contrairement aux dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 selon lequel le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel ;
- sa créance à l'encontre du centre communal d'action sociale de Saint-Denis n'est pas sérieusement contestable dans son montant, dès lors qu'elle justifie d'un préjudice financier au titre de la perte de rémunération qu'elle chiffre à la somme de 1 143,31 euros, et d'un préjudice de carrière de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le centre communal d'action sociale de Saint-Denis, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de Mme D...et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- la créance dont se prévaut la requérante à son encontre est prescrite ;
- subsidiairement, la créance dont Mme D...se prévaut se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...était employée par le centre communal d'action sociale de Saint-Denis en qualité d'agent contractuel. Elle a été nommée, par arrêté en date du 27 novembre 2008, en qualité de stagiaire dans le grade des auxiliaires de puériculture de 1ère classe à compter du 1er décembre 2008, et a été classée au 1ère échelon de l'échelle 4 de rémunération à l'indice majoré 290. Elle a sollicité, le 24 novembre 2015, l'indemnisation des préjudices financier et de carrière résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté la nommant en qualité d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe stagiaire, en tant qu'il la reclasse à un indice inférieur à celui qu'elle détenait en qualité d'agent contractuel. Sa réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, Mme D...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Saint-Denis à lui verser une provision d'un montant de 3 143,31 euros, à valoir sur la réparation des mêmes préjudices. Mme D...relève appel de l'ordonnance du 4 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande de provision.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour écarter, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande de provision dont l'avait saisie MmeD..., le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion s'est fondé d'une part, sur le fait que l'intéressée n'ayant pas contesté en temps utile l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le président du centre communal d'action sociale a prononcé sa nomination en qualité de stagiaire dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe, cette décision était devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en étaient inséparables et, d'autre part, sur ce que la demande de provision de Mme D...était exclusivement fondée sur l'illégalité dudit arrêté. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas un objet exclusivement pécuniaire. Par suite, Mme D...était recevable, par requête enregistrée le 11 mars 2016 au greffe du tribunal administratif, à demander une provision en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subi en se prévalant de l'illégalité de cette décision. Elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision de MmeD....
Sur la demande de provision :
3. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".
4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions, comme dans tous les cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.
5. Mme D...sollicite une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 novembre 2008 la nommant en qualité de stagiaire dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe, en tant qu'il fixe son classement indiciaire sur la base d'un indice erroné. Le centre communal d'action sociale de Saint-Denis oppose, en appel, la prescription quadriennale de la créance dont Mme D... se prévaut. Il résulte de l'instruction que Mme D...a reçu notification de cet arrêté le 11 décembre 2008. Par suite, la prescription de la créance de Mme D...était acquise le 24 novembre 2015, quand elle a saisi par la première fois le centre communal d'action sociale d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Dès lors, le centre communal d'action sociale de Saint-Denis est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance dont Mme D...se prévaut à son encontre. Dans ces conditions, la créance étant prescrite, ladite obligation ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des prescriptions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Saint-Denis à lui verser la somme de 3 143,31 euros à titre de provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Saint-Denis sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1600284 du 4 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Denis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...et au centre communal d'action sociale de Saint-Denis.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2016.
Le juge d'appel des référés,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03208