Résumé de la décision
Le 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B..., demandant l’annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour examen de sa demande d'asile. M. B... a fait appel de ce jugement le 14 janvier 2020, soutenant principalement que l'administration n'avait pas prouvé l'absence de risques de traitements inhumains en Italie et avançant ses efforts d'intégration en France. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 17 novembre 2020, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : M. B... a fait valoir que l'administration n’avait pas démontré l'absence de risques de traitement inhumain en Italie. Toutefois, la cour a souligné que l'Italie, en tant qu'État membre de l'Union européenne, est présumée respecter les droits fondamentaux, citant que : "l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève [...] qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
2. Conditions de vie en Italie : Le requérant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir qu'il ne bénéficierait pas des soins nécessaires en Italie. La cour a conclu que : "M. B... n'établit pas davantage que l'affection dentaire dont il souffre serait la conséquence des conditions de son accueil en Italie".
3. Vie privée et article 8 : M. B... a également invoqué la méconnaissance de son droit à la vie privée, mais la cour a simplement confirmé la réponse du juge de première instance, affirmant que cette question avait été suffisamment traitée précédemment.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La cour a fait référence à la procédure applicable pour rejeter les recours manifestement infondés. Elle a utilisé l'alinéa dernier pour justifier le rejet de la requête : "Les présidents des cours administratives d'appel [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
2. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 4 : L'arrêt est aussi basé sur des principes de protection contre les traitements inhumains. La cour a confirmé que, selon cet article, il est présumé que l’Italie respecte ses obligations, indiquant ainsi la charge de la preuve repose sur M. B... pour contester cette présomption.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : La cour a abordé l'argument relatif à la vie privée et familiale, notant que "le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu" aux préoccupations de M. B... en se référant à cet article, affirmant que ses arguments ne suffisent pas à justifier un non-transfert.
En résumé, la cour a affirmé que l'appel de M. B... était non fondé tant sur la base des obligations des États membres de l'UE en matière de droits de l'homme que sur la charge de la preuve quant à ses circonstances particulières en Italie.