Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, M. H..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marcheprime du 20 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcheprime et de la SARL Aquitaine Aménageurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SARL Aquitaine Aménageurs ne pouvait valablement déposer une demande de permis d'aménager dès lors que les parcelles, qui appartiennent à la commune, n'ont pas fait l'objet d'un changement d'affectation, ce qui rend la vente de ces terrains impossible ; en effet, les espaces communs d'un lotissement restent grevés par leur affectation d'origine en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; les colotis auraient dû être interrogés sur la transformation de l'espace vert commun, dès lors que l'affectation d'une partie commune revêt une nature contractuelle ;
- le projet d'aménagement ne contient pas de projet architectural, paysager et environnemental réalisé par un architecte habilité ;
- le projet méconnait l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et l'avis du centre routier de la Gironde est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les accès sur l'avenue de la Côte d'argent créent un danger pour la sécurité routière ;
- l'arrêté méconnaît l'article UB 3.2 du règlement du PLU dès lors que le projet prévoit une voie interne d'un mètre cinquante de largeur et que rien n'indique que la circulation y sera à sens unique ; il implique également la réalisation d'une impasse alors qu'aucun aménagement n'est prévu pour permettre le passage et la manoeuvre des véhicules lourds ;
- aucun élément ne permet de vérifier le nombre de logements qui sera créé par le projet, ni le respect de la règle de réalisation de 35 % de logements sociaux ;
- l'arrêté méconnaît l'article UB 8 du règlement du PLU dès lors que la distance de six mètres entre les constructions situées sur une même unité foncière n'est pas respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2019, la commune de Marcheprime, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. H... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la requête de M. H... devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle a été engagée plus de neuf mois après le délai légal d'affichage ;
- les moyens de M. H... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2021, M. H... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, la commune de Marcheprime, représentée par Me A..., prend acte du désistement de M. H... et déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la condition que M. H... ne se rétracte pas de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, M. H... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En second lieu, par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, la commune de Marcheprime doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. H....
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Marcheprime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à la commune de Marcheprime et à la SARL Aquitaine Aménageurs.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme G... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03652 3