Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 janvier 2015 et le 17 mars 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Laruscade en date du 7 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laruscade la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- pour lutter contre le risque d'incendie, leur projet prévoit la réalisation d'un étang ou d'un point d'eau, dont l'accès est assuré par une rampe, situé à 50 mètres de leur propriété et permettant d'assurer un approvisionnement suffisant en eau. Si le maire a estimé que cet ouvrage n'était pas suffisant, il lui appartient de diligenter une enquête technique afin de vérifier ce point ;
- s'agissant du défaut de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, c'est également le cas des propriétés environnantes. En outre, ils ont, par le biais de la société Saur, sollicité une extension du réseau jusqu'à leur propriété mais la commune n'a pas accordé son autorisation. En conséquence, ils ont réalisé un forage qui leur permet de bénéficier d'une eau potable, puisqu'ils la consomment depuis quatre ans. Si la commune soutient que cette eau ne serait pas potable, il lui appartient d'en rapporter la preuve en réalisant une expertise technique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, la commune de Laruscade, prise en la personne de son maire, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de la sécurité incendie, les requérants n'établissent toujours pas que le terrain d'assiette du projet serait accessible aux engins de lutte contre l'incendie et que la réserve d'eau serait suffisante, y compris en période de sécheresse. En effet, l'étang en cause présente des dimensions différentes au gré des demandes successives de permis de construire et des écritures contentieuses. Alors même que cette mare serait conforme aux prescriptions de la circulaire du 10 décembre 1951, laquelle a été abrogée, il incombe à M et Mme C...de rapporter la preuve de ce que ce point d'eau offre des garanties suffisantes en matière de lutte contre l'incendie, d'autant plus que le terrain d'assiette du projet est éloigné des poteaux incendie ;
- s'agissant de l'absence de desserte en eau potable, il incombe au pétitionnaire d'établir qu'il bénéficie d'un accès à de l'eau potable. En l'espèce, les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère potable de l'eau à laquelle ils ont accès. En tout état de cause, le défaut de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable suffit à justifier le refus de permis de construire car il méconnaît l'article N.4 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par ordonnance du 8 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2016 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Simon, avocat de la commune de Laruscade ;
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, M. et Mme C...ont fait l'acquisition d'une grange située sur la parcelle cadastrée section ZR 25 sur le territoire de la commune de Laruscade afin de la transformer en maison d'habitation. M. et Mme C...ont alors déposé à cet effet plusieurs demandes de permis de construire, lesquelles ont été rejetées d'abord au motif que le projet n'était pas élaboré par un architecte possédant une autorisation de prestation de service délivrée par l'ordre des architectes de Gironde puis, pour les trois demandes suivantes, aux motifs que le projet n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable et ne permettait pas d'assurer une lutte efficace contre l'incendie. M. et Mme C...ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir l'annulation du dernier refus de permis de construire opposé par le maire de Laruscade dans un arrêté en date du 7 décembre 2012. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 2014 rejetant leur demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2012 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
3. Les premiers juges ont relevé " qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans un secteur naturel, fait de taillis et de futaies ". Ils ont ajouté que " ce terrain est situé à 200 mètres de la première borne d'incendie " et ont également précisé que " si les requérants soutiennent qu'ils ont fait creuser un " étang " sur leur terrain aux fins de lutte contre le feu, qui est en fait une mare, il ne ressort des pièces du dossier ni que les engins de lutte contre l'incendie, en toute saison, pourraient y accéder aisément ni que la ressource en eau offre une disponibilité suffisante y compris en période de sécheresse ". Les premiers juges en ont conclu qu' " il n'est ni établi ni même allégué que cette réserve d'eau permettrait d'assurer une lutte efficace contre le risque d'incendie ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Laruscade a refusé pour ce premier motif de délivrer le permis de construire sollicité ". En appel, M. et Mme C...ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et se bornent à soutenir que si l'étang ne permettait pas de disposer d'une réserve d'eau suffisante, il incomberait à la commune de réaliser une enquête technique sur ce point. Ainsi, M. et Mme C...ne critiquent pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes du 1° de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Laruscade : " Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone N du plan local d'urbanisme de Laruscade. Si M. et Mme C...soutiennent qu'ils ont fait réaliser un puits leur permettant d'alimenter leur projet en eau potable, il est néanmoins constant que la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau potable en méconnaissance de l'article N 4 du règlement de ce plan local d'urbanisme. En outre, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que des terrains environnants ne seraient pas davantage raccordés au réseau public de distribution d'eau potable dès lors que le principe de l'égalité devant la loi ne peut être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal. C'est donc à bon droit que le maire de Laruscade a pu fonder son refus sur le défaut de raccordement à ce réseau.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 du maire de Laruscade.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laruscade, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme demandée par la commune de Laruscade au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laruscade présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme D...C...et à la commune de Laruscade.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
No 15BX00008