Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle la présidente du syndicat à vocation intercommunal (SIVOM) de La Trimouille a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 février 2013 ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille à lui verser la somme globale de 78 358,40 euros en réparation de différents chefs de préjudice ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par courrier du 20 décembre 2012, il a été informé du non renouvellement de son contrat au-delà du 28 février 2013 ; cette décision ne relevait pas de la compétence de la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille dans la mesure où il a été recruté par décision du comité syndical du SIVOM, dans sa séance du 22 février 2010, et qu'une délibération était donc nécessaire par respect du parallélisme des formes ;
- la décision de non renouvellement doit être assimilée à une décision de licenciement déguisé, licenciement prononcé pour des motifs disciplinaires ; il n'est pas démontré que, comme l'a indiqué la présidente du SIVOM, il aurait fait preuve d'un comportement attentiste ou d'un manque de communication ; la mesure est intervenue alors qu'il avait réclamé le paiement des sommes dues en vertu d'avenants à son contrat, qu'il avait été contraint de révoquer les délégations reçues, ce qui ne l'avait pas empêché d'exercer ses missions, et s'était vu refuser le bénéfice de son droit individuel à la formation ; elle résulte de ce qu'il a dénoncé certains dysfonctionnements ;
- la décision de non renouvellement de son contrat est illégale et le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille doit être condamné lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ses conclusions indemnitaires relatives au paiement des indemnités fondées sur les deux arrêtés du 1er mars 2010 auxquelles il a droit, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ; il a droit à la prime de direction pour l'année 2012 et pour l'année 2013 dans la mesure où le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille n'ayant pas procédé à son évaluation annuelle, sa manière de servir ne peut être retenue pour justifier une baisse du montant de ces indemnités ; l'IEMP 2012 s'élève à 2 782,75 euros, celle pour 2013 à 2 286,73 euros, l'IFTS étant par ailleurs de 7 337,99 euros pour 2012 et 5 950,93 euros pour 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- seule l'autorité exécutive est compétente pour nommer et pour mettre un terme aux engagements des agents publics ;
- les agents non titulaires n'ont, en principe, aucun droit acquis au renouvellement de leur contrat, même dans l'hypothèse où ils ont déjà bénéficié de plusieurs contrats successifs ; le non-renouvellement du contrat de travail était justifié, d'une part, par l'intérêt du service, le directeur ayant unilatéralement renoncé aux délégations de compétence et de signature lui permettant d'assurer la direction et la gestion de I'EHPAD et d'autre part, par sa manière de servir et son comportement professionnel, qui ne donnait pas toute satisfaction pour les élus du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille, avec lesquels il entretenait, en outre, des relations particulièrement tendues ;
- le tribunal administratif de Poitiers n'a pas omis de statuer sur l'ensemble des conclusions indemnitaires de M.B... ;
- le litige relatif aux indemnités que M. B...n'a pas perçues est un litige sans lien avec le refus de renouvellement de son contrat à durée indéterminée et les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables ; à supposer que la cour retienne une omission à statuer, elle ne devrait entraîner qu'une annulation partielle du jugement ; M. B...ne développe aucun moyen de droit ou de fait permettant d'apprécier le bien fondé de ces conclusions indemnitaires ;
Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...représentant le SIVOM du canton de la Trimouille ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté par contrat à durée déterminée, à compter du 1er mars 2010, par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille, pour assurer les fonctions de directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence du Val de Benaize ", regroupant les maisons de retraite de La Trimouille dénommée " Les Albizzias " et de Brigueil le Chantre dénommée " Bellevue ". Par courrier en date du 20 décembre 2012, la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille a informé M. B...que son contrat, qui arrivait à échéance le 28 février 2013, ne serait pas renouvelé. M. B...a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 21 février 2013. M. B...relève appel du jugement n° 1300862 du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux, et à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille à lui verser la somme totale de 78 358,40 euros en réparation de différents chefs de préjudice et d'indemnités non perçues.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...fait valoir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ses conclusions relatives au paiement des indemnités fondées sur les deux arrêtés du 1er mars 2010 lui accordant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. Après avoir rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012, les premiers juges ont rejeté " par voie de conséquence ses conclusions à fin d'indemnisation. " En statuant ainsi, alors que M. B...avait formulé des conclusions fondées d'une part, sur les conséquences indemnitaires de la décision du 20 décembre 2012, et d'autre part, des conclusions tendant à ce que le tribunal condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille à lui verser la somme de 18 358,40 euros au titre des indemnités non perçues pour les années 2012 et 2013, le tribunal a omis de statuer sur ces dernières conclusions. Le jugement attaqué, dans cette mesure, est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille à lui verser la somme de 18 358,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour les années 2012 et 2013, et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions du requérant.
Sur la recevabilité de la demande :
4. Les conclusions d'une requête collective sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille, il existe en l'espèce, entre les conclusions indemnitaires présentées par M. B...devant les premiers juges tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral consécutif au non renouvellement de son contrat et la somme de 18 358,40 euros au titre des indemnités non perçues pour les années 2012 et 2013 un lien suffisant dès lors que ces préjudices ont pour origine les conditions d'intervention de la décision de non renouvellement du contrat. La fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal à la demande de première instance doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions relatives à la décision de non renouvellement du contrat :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable, le président de l'établissement public de coopération intercommunale " est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est seul chargé de l'administration (...) " Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille, établissement public de coopération intercommunale, était compétente pour prendre les décisions afférentes aux agents recrutés par le syndicat, y compris un non-renouvellement de contrat, lequel était au demeurant nécessairement impliqué par le vote de défiance du comité syndical du SIVOM du 31 octobre 2012. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service.
7. M. B...soutient que la décision de non renouvellement de son contrat est illégale en ce qu'elle ne repose sur aucun motif tiré de l'intérêt du service mais constitue une sanction disciplinaire déguisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les relations de M. B...avec les élus de l'établissement public de coopération intercommunale se sont dégradées notamment au cours de l'année 2012 et plus particulièrement à compter de la date à laquelle l'appelant a informé la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille qu'il ne voulait plus exercer les délégations qui lui avaient été consenties au motif allégué mais non justifié qu'il n'avait plus " les moyens requis afin d'assumer les responsabilités déléguées, de gestion de l'établissement ainsi que de prise en charge des résidents et de leur sécurité. " Par ailleurs, M. B...n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles le non renouvellement de son contrat aurait pour objectif " de se débarrasser d'un directeur qui n'a pas manqué de soulever un certain nombre de dysfonctionnements ". Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat, qui a été prise dans l'intérêt du service, constituerait une sanction déguisée. Pour les mêmes motifs, en décidant, compte tenu de la manière de servir de M.B..., de ne pas renouveler son contrat, la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille a refusé de renouveler son contrat serait entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures :
9. M. B...fait valoir qu'il a droit au titre des années 2012 et 2013 au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au taux maximal. Toutefois, si un avenant à son contrat de travail signé le 15 juin 2012 a prévu de porter ces primes, qui lui ont été attribuées par deux arrêtés du 1er mars 2010, à leur coefficient maximum respectif pour l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 8 et pour l'indemnité d'exercice de missions des préfectures de 3, il ressort de la délibération du comité syndical du 12 octobre 2012 que ce comité a refusé de valider cette modification et maintenu le taux initial fixé dans le contrat de 2010 à un coefficient de 1 pour l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et de 1,38 pour l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. S'il soutient en outre que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille n'ayant pas procédé à son évaluation annuelle au terme de son contrat, sa manière de servir ne peut être retenue pour justifier une baisse du montant de ces indemnités, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 5 novembre 2010 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille a porté à la connaissance de M. B...les modalités de calcul de la variation annuelle de ces primes, tenant compte pour 40 % de la gestion et de la tenue des comptabilités, pour 30 % de la qualité du travail et pour 30 % de la vie de l'établissement, que la manière de servir, notamment les relations avec les membres du syndicat intercommunal, pouvait être prise en compte pour fixer le montant des indemnités en cause. M. B...a été informé par la présidente du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille le 7 novembre 2012 que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction et la décision du 20 décembre 2012 refusant de renouveler son contrat lui a été notifiée le 21 décembre 2012. Les circonstances qu'il ait obtenu l'année précédente le montant maximal de la prime et qu'il n'y a pas eu d'entretien annuel en fin de contrat ne sont pas de nature à justifier le bénéfice du coefficient maximal des indemnités en cause pour l'exercice 2012-2013. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. B..., qui n'établit ni même n'allègue avoir été privé de tout versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au cours des années 2012 et 2013, n'est pas fondé à réclamer, par les moyens qu'il invoque, le versement des suppléments qu'il demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au taux maximal au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 : La demande de M. B...tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille à lui verser la somme de 18 358,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour les années 2012 et 2013 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de La Trimouille.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 15BX01151