Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2014 sous le n° 14BX02995 et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2015 et le 1er décembre 2015, M.B..., représenté par Me Faure-Tronche, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de licenciement en date du 25 avril 2014 du directeur l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn de le réintégrer ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 10 septembre 2014 est irrégulière dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du droit à l'information prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative ; même si ces dispositions sont relatives aux contentieux sociaux, il se trouvait dans une situation qui justifiait qu'il bénéficie de cette information préalable ;
- l'ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que par courrier en date du 24 août 2014, il a informé le tribunal de la production prochaine d'un mémoire complémentaire et de l'intervention de son conseil, et que l'ordonnance a été rendue avant la production de ce mémoire ;
- la décision de licenciement n'a pas respecté la procédure de licenciement d'un agent contractuel de droit public : aucun reclassement n'a été recherché, il n'a pas été invité à formuler une demande de reclassement ; le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn était tenu d'aviser la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées et la preuve de cette transmission n'est pas apportée ;
- la décision de licenciement n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas en quoi le reclassement serait impossible ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 717-18 du code rural dès lors que son inaptitude a été prononcée dès la première visite médicale du 12 décembre 2013, qu'une procédure de reclassement devait être mise en oeuvre à la suite de ce premier avis et qu'il n'était pas nécessaire de recourir au second avis médical du 3 février 2014 qui ne concernait d'ailleurs pas l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ; l'établissement était tenu de lui verser ses salaires si la décision de licenciement n'était pas intervenue dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, or il n'a repris ce versement qu'à compter du 3 mars 2004 ;
- il n'est pas établi qu'il avait épuisé ses droits à congé avant l'intervention de la décision de licenciement ; aucune indemnité pour congés non pris depuis le 3 février 2009 n'a été versée ;
- il n'a pas bénéficié du droit à la formation destiné aux personnes handicapées pour contribuer au maintien dans l'emploi ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que le courrier du médecin du 3 février 2014 constituait " une déclaration d'inaptitude totale et définitive à tout poste " alors que cette qualification ne peut être réservée qu'au document établi le 12 décembre 2013 ; le courrier du 3 février 2014 concerne une inaptitude sur tout poste sur le CFAAH seulement et non sur l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ; la décision du 25 avril 2014 intervient sans tenir compte de l'origine de sa situation médicale, en lien avec sa situation professionnelle et notamment avec la situation de harcèlement dont il a été victime à partir de l'automne 2007, après son élection au poste de représentant du personnel et au conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ;
- la décision de licenciement a été prise en méconnaissance du principe général du droit au reclassement ; l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn n'a procédé à aucune véritable recherche de reclassement ; le seul poste proposé ne correspondait pas à son état de santé du fait de la diminution de ses capacités physiques et intellectuelles en lien avec les différents traitements médicamenteux de sa maladie ; l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, qui dispose de plusieurs sites d'activité, aurait dû proposer plusieurs offres en recherchant sur l'ensemble des structures départementales de formation et n'a pas recherché en concertation avec le médecin de travail de solution pour trouver un poste compatible avec son état de santé ;
- aucune consultation des délégués du personnel n'a été organisée pour aborder la question du reclassement ;
- la suppression de son poste n'est pas sans lien avec les difficultés économiques de l'établissement ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2015 et le 8 octobre 2015, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, représenté par la SCP Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux seuls contentieux sociaux, est inopérant dans le cadre du contentieux entre un agent public et l'administration ;
- le tribunal n'était pas tenu d'inviter M. B...à régulariser sa demande dès lors que le défaut de motivation de la demande ne peut être régularisé que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ; M. B...n'a au surplus pas respecté le délai de quinze jours qu'il avait lui-même fixé pour compléter sa demande ;
- les moyens de légalité externe soulevés dans la requête sont irrecevables dès lors que M. B...n'avait soulevé que des moyens de légalité interne dans sa demande ;
- l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn a bien recherché une solution de reclassement en proposant le 30 janvier 2014 un poste de responsable pédagogique sur le CFA, M. B...a été convié par lettre en date du 9 janvier 2014 à un entretien afin de rechercher toute solution de reclassement et il a répondu qu'il serait absent à cet entretien et qu'il s'en remettait à l'établissement pour la poursuite de cette procédure de reclassement ;
- le directeur de l'établissement a bien avisé la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées, par lettre du 14 février 2014, de son projet de licenciement d'un agent pour inaptitude physique afin de réunion de la commission consultative paritaire régionale, laquelle a donné un avis favorable, puis par lettre du 20 mai 2014 de la décision de licenciement ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; les questions de rémunération sont sans incidence sur la légalité du licenciement ;
- l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable à M. B... ; la proposition de reclassement a bien été effectuée entre le premier examen médical le déclarant inapte à son poste et le deuxième le déclarant définitivement inapte à tout poste au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ;
- les droits à congés de M. B...ont été respectés et ils étaient épuisés à la date d'effet du licenciement ; M. B...a bénéficié d'une rémunération pendant un mois et demi sans pour autant ni venir faire son service, ni être en arrêt maladie dans l'attente de la régularisation de sa situation, ce qui compenserait amplement une éventuelle indemnité compensatrice de congés payés ;
- aucune disposition n'imposait à l'administration, à la date de la décision attaquée, une obligation de formation des travailleurs handicapés au profit des agents non-titulaires inaptes à leurs fonctions et non reclassables ;
- la circonstance que l'administration ait obtenu deux avis d'inaptitude de l'agent à la place d'un seul n'a pas pu préjudicier aux droits de l'agent ; le médecin du travail s'est prononcé une première fois sur l'aptitude au poste et une deuxième fois sur l'aptitude au reclassement sur les postes de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ;
- l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste en considérant que le requérant était inapte à tous postes au sein de l'établissement et par suite en retenant l'impossibilité de le reclasser au vu de l'avis médical extrêmement clair et sans ambiguïté du médecin du travail en date du 3 février 2014 ; la circonstance que l'inaptitude ait prétendument une origine professionnelle est inopérante ;
- c'est bien au niveau de l'ensemble des établissements du Tarn et sur tous les emplois possibles au sein de chaque structure qu'une solution de reclassement a été recherchée pour M. B... ;
- les représentants du personnel et le médecin du travail ont été régulièrement consultés en temps utile ainsi que le directeur de la DRAAF, autorité académique ;
- le lycée forestier de Saint Amans Soult appartient au CNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé) et le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ne peut lui imposer l'embauche de personnel même au titre de la recherche d'un reclassement ;
Par un courrier, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt informe la cour que le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn a compétence pour produire des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2015.
Des mémoires présentés pour M. B...ont été enregistrés le 13 avril et le 1er août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure-Tronche, avocat de M. B...et celles de Me Antoniolli, avocat de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté à compter du 1er septembre 2006 par contrat à durée indéterminée à temps complet pour occuper les fonctions de formateur en insertion auprès de l'établissement public local d'enseignement agricole de Lavaur, qui a été intégré par la suite au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn. Par décision en date du 25 avril 2014, le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn a prononcé le licenciement de M. B...pour inaptitude physique. M. B...relève appel de l'ordonnance n° 1403125 du 10 septembre 2014 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn à lui verser des dommages et intérêts.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
3. Le premier juge a rejeté la demande de M.B..., après expiration des délais de recours, au motif que celle-ci ne comportait que des moyens inopérants, ainsi que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il résulte toutefois des termes mêmes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, la requête ne peut être rejetée qu'après la production de ce mémoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête sommaire, M. B...annonçait la production d'un mémoire complémentaire ultérieur. S'il a envoyé un deuxième mémoire, celui-ci annonçait la constitution d'un mandataire et la production prochaine de ses observations. Le premier juge ne pouvait dès lors, sans attendre la production de ce mémoire, faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1, et rejeter la demande. Son ordonnance est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2014 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été convié par lettre en date du 9 janvier 2014, reçue le 10 janvier, à un entretien fixé au 16 janvier 2014 destiné à examiner " toute proposition de reclassement au sein de l'établissement ". M. B...a informé le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, par lettre en date du 16 janvier 2014 qu'il ne pourrait se rendre à cet entretien pour raison de santé et qu'il s'en remettait au directeur " pour la poursuite de cette procédure de reclassement ". Enfin, par lettre en date du 30 janvier 2014, le directeur de l'établissement a informé M. B...qu'il lui proposait un poste de responsable pédagogique. Par suite, le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que la procédure de licenciement aurait été méconnue faute de recherche réelle de reclassement préalable et d'invitation à formuler une demande de reclassement ne peut qu'être écarté.
6. Si M. B...fait valoir en deuxième lieu que le directeur l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn n'aurait pas informé le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, cette allégation est contredite par les pièces produites en défense et notamment les courriers en date des 14 février 2014 et 20 mai 2014 par lesquels le directeur de l'établissement a informé le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une part de ce que M. B...était convoqué pour un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique, en lui demandant de réunir la commission consultative paritaire régionale, et d'autre part de ce que la décision de licenciement avait été prononcée le 25 avril 2014.
7. En troisième lieu, la décision de licenciement notifiée à M. B...vise le décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ainsi que les différentes étapes de la procédure de licenciement. Cette décision mentionne également qu'elle est fondée sur l'inaptitude physique, médicalement constatée par la médecine du travail sans reclassement possible de l'intéressé, ce qui suffisait à porter à la connaissance de l'intéressé le motif de son licenciement. M.B..., qui n'a pas fait valoir de souhaits particuliers de reclassement, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision aurait dû détailler les motifs pour lesquels son reclassement n'était pas possible.
8. En quatrième lieu, M .B... , qui n'est pas salarié du monde agricole, ne peut en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime, aux termes desquelles : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite. "
9. Si M. B...fait valoir que son inaptitude a été prononcée dès la première visite du 12 décembre 2013 et qu'il n'était pas nécessaire de recourir au second avis médical du 3 février 2014, qui est irrégulier et qui ne concernait d'ailleurs pas l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, il ressort toutefois des pièces du dossier que la proposition de reclassement a été formalisée à la suite du premier examen médical le déclarant inapte à son poste par courrier en date du 30 janvier 2014 et que le second avis médical, le déclarant inapte à tous postes, était bien adressé au directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn. En outre, la circonstance que la décision de licenciement ait été prise à la suite de deux avis d'inaptitude médicale n'est en tout état de cause pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité.
10. En cinquième lieu, si M. B...soutient qu'aucune consultation des délégués du personnel n'a été organisée pour aborder la question de son reclassement, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition qui rendrait une telle consultation obligatoire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que par ailleurs la commission administrative paritaire, qui comprend des représentants des salariés, s'est prononcée le 17 avril 2014 sur sa situation.
11. En sixième lieu, M. B...fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il avait épuisé ses droits à congé. Toutefois, il ressort des écritures du requérant qu'il n'a pas repris le travail depuis le 5 mai 2009. Si M. B...soutient ensuite qu'aucune indemnité pour congé non pris ne lui a été versée et qu'il n'a pas bénéficié d'un droit à la formation au titre de son handicap résultant de sa maladie professionnelle, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations et ne met pas ainsi la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen, qui doit par suite être écarté.
12. En septième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. " Au regard de l'avis du médecin du travail émis le 12 décembre 2013 qui mentionne que l'état de santé de M. B...ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle et que son maintien dans l'emploi présente un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité et du second avis du même médecin, émis le 3 février 2014, après qu'une proposition de reclassement a été émise par l'employeur de M.B..., qui indique que ce dernier est définitivement inapte et qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement, le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn pouvait légalement prononcer le licenciement pour inaptitude physique de M.B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
13. En huitième lieu, M. B...fait valoir que la décision de licenciement ne prend pas en compte l'origine de son syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail et notamment avec la situation de harcèlement dont il a été victime à partir de l'automne 2007, après son élection au poste de représentant du personnel et au conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn. Cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement contestée.
14. En neuvième lieu, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M.B....
15. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn a proposé à M.B..., après l'avis du médecin du travail émis le 12 décembre 2013 qui mentionne que son état de santé ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle de formateur, un poste de responsable pédagogique, chargé notamment de la gestion des plannings. A la suite de cette proposition, M. B...a informé le médecin du travail de sa situation en estimant n'être pas en capacité de remplir les tâches demandées et ce dernier a adressé un courrier en date du 3 février 2014 indiquant que M. B... était inapte à tous postes dans l'établissement et qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement. Par ailleurs, si M. B...soutient qu'il aurait souhaité occuper un poste à Saint Amans Soult, l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre, compte tenu de l'autonomie de l'établissement, en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, et non pas les emplois vacants au sein d'un autre établissement local d'enseignement. Dans ces conditions, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombe de tenter de reclasser son agent atteint, de manière définitive, d'une inaptitude physique à occuper son emploi, avant de le licencier.
16. La circonstance que les versements de salaires n'auraient repris qu'en mars 2014 alors que M. B...estime qu'ils devaient reprendre un mois après le premier avis médical du décembre 2013 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour contester la décision de licenciement.
17. M. B...soutient enfin que la suppression de son poste n'est pas sans lien avec les difficultés économiques de l'établissement. Les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d'établir que la décision litigeuse aurait été prise pour un motif autre que celui tiré de l'état de santé du requérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Pour engager la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, M. B...se fonde sur les prétendues illégalités fautives entachant la décision de licenciement du 25 avril 2014. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que de telles illégalités ne sont pas établies. Dès lors, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.
20. Si M. B...semble également soutenir que son salaire aurait dû lui être versé à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier avis du médecin du travail du 5 décembre 2012 concluant à son inaptitude à son poste, il ne précise pas sur quel fondement il assoit cette prétention, alors que le second avis du 3 février 2014 a conclu à son inaptitude à tout poste, qu'il a entre-temps fait l'objet d'une proposition de reclassement, et que l'administration a repris le versement de son salaire à compter du 4 mars 2014. Par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn de le réintégrer ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1403125 du 10 septembre 2014 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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