Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500107 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 par jour de retard passé le délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de la première instance et de l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant algérien né le 19 juin 1968, est entré en France le 31 mai 2012 muni d'un visa de court séjour valable trente jours du 13 février 2012 au 11 août 2012. Le 2 juin 2012, M. D...s'est marié avec Mme C...F..., ressortissante française. Après un retour en Algérie, l'intéressé est à nouveau entré sur le territoire le 10 juillet 2012 muni du même visa et un certificat de résidence algérien " conjoint de français " valable du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2013 qui lui a été délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 24 mai 2013, M. D...a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne. Par arrêté du 18 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement n° 1500107 du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
3. M.D..., qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, ne contredit pas les affirmations du préfet selon lesquelles il a seulement demandé le renouvellement de son certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Au demeurant, il ne produit que des contrats de travail à durée déterminée en qualité de surveillant de nuit en remplacement au sein de l'association pour adultes et jeunes handicapés de la Haute-Vienne, et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi tel qu'exigé par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicables aux ressortissants algériens : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. M. D...est divorcé de son épouse française depuis le 16 septembre 2013. Il soutient qu'il vit depuis avril 2014 en concubinage avec Mme G...A..., ressortissante française gravement malade, qu'il est intégré dans la société française et qu'il a entrepris des démarches dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide soignant. S'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle compagne de l'intéressé a gardé de graves séquelles de son opération d'une tumeur au cerveau qui s'est déroulée au mois de juin 2014 et qu'elle souffre de " malaises à type ramollissement de l'hémicorps gauche, de troubles de l'équilibre, de troubles attentions de mémoire de travail et de fatigue ", les pièces produites par M. D...et notamment les certificats médicaux des docteurs Benali et Olivet ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de sa présence auprès de sa compagne, alors, au demeurant, que leur vie commune est récente à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D..., qui s'est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son certificat de résidence algérien le 11 juillet 2013, est le père de trois enfants qui ne résident pas sur le territoire français, et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Enfin, les pièces produites au dossier montrent que M. D...est employé dans le cadre de missions ponctuelles de remplacement dont la durée n'excède pas deux mois. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Il n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ni les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant un droit à la vie privée et familiale. Enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....
7. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés, d'une part, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D...et, d'autre part, de ce que le préfet aurait entaché ces mêmes décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
''
''
''
''
3
No 15BX02616