Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 23 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de titre de séjour avec les conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante gabonaise née en 1987, est entrée en France le 7 juillet 2008 sous couvert d'un visa " conjoint de français " à la suite de son mariage avec M. B...le 28 juillet 2007 à Libreville. Une fille est née de leur union le 10 décembre 2008 à Castres. Mme A... a obtenu un titre de séjour le 29 juillet 2008, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 21 mars 2011. Mme A...a déposé le 24 janvier 2011 à la sous-préfecture de Castres une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juillet 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".
3. Si le préfet du Tarn semble soutenir qu'il n'existe pas de rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A...déposée le 24 janvier 2O11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ait statué sur cette demande dans le délai imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision contestée ne peut qu'être rejetée.
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale déposée par Mme A...que cette dernière faisait mention de son mariage avec un ressortissant français mais aussi de ce qu'elle était mère d'une fille française. Ainsi que cela a été énoncé au point 3, cette demande a été implicitement rejetée le 24 mai 2011. Or il ressort des pièces du dossier et des écritures du préfet du Tarn que celui-ci a entendu instruire la demande de renouvellement la carte de séjour temporaire de Mme A...au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir appris, à la suite de la communication du rapport de l'enquête de police rectificatif du 3 mai 2011, que la communauté de vie de Mme A...avec son mari avait cessé en novembre 2010. Il ressort également des écritures du préfet du Tarn que le refus litigieux se fonde sur la circonstance que Mme A...ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête du 3 mai 2011, qu'à la date de la décision en litige le couple était en instance de divorce et que Mme A...vivait seule avec sa fille dont elle assumait la charge. Il ressort également du rapport d'enquête que Mme A...percevait, à la date de la décision en litige, 700 euros par mois dans le cadre de sa formation avec travail en alternance pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " coiffure ", 170 euros de la caisse d'allocations familiales et une aide financière de son mari. Dès lors, à la date de la décision en litige, Mme A...ne pouvait être regardée comme ne contribuant pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens de l'article 371-2 du code civil. Par suite, en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn et du jugement attaqué.
7. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à MeD....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205138 du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juillet 2015 et la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A...déposée le 24 janvier 2011 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me D...une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 15BX02936