Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2015;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder dans le même délai et sous la même astreinte à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant ghanéen né en 1985, est entré en France en 2002 pour rejoindre sa mère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " dont le dernier expirait le 10 octobre 2008. Interpellé à Toulouse par les services de police le 9 juin 2015, il s'est vu notifier le même jour deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne, l'un lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'autre prononçant son placement en rétention. Il relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité externe des arrêtés en litige :
2. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Schengen du 19 juin 1990. Le préfet mentionne également que M. B...est présent sur le territoire français depuis 2002, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation après l'expiration de son titre de séjour " vie privée et familiale " périmé depuis le 10 octobre 2008, qu'il ne dispose pas de garantie de représentation faute d'avoir déclaré un lieu de résidence effectif et qu'il n'établit pas subvenir aux besoins de l'enfant dont il dit être le père et qu'il n'a cependant pas reconnu. Le préfet indique enfin que l'intéressé n'établit pas encourir des risques en cas de retour au Ghana. L'arrêté prononçant son placement en rétention vise la décision l'obligeant à quitter le territoire précitée. Le préfet indique que le départ volontaire de M. B...en exécution de cette décision ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors, notamment, qu'il n'a pas déclaré de domicile effectif et permanent sur le territoire national, ne dispose pas de ressources licites et déclare travailler de manière dissimulée, et n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui incombe de quitter le territoire français. Ces deux décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
3. M. B...soutient en second lieu qu'en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations avant de prendre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et le plaçant en rétention, le préfet de la Haute-Garonne n'a mis en oeuvre aucune procédure contradictoire assurant le respect du principe général du droit consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, imposant à l'administration d'entendre une personne avant de prendre à son encontre une décision lui faisant grief. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B... a été auditionné par les services de police le 9 juin 2015, avant l'édiction des mesures en litige, dans le cadre d'une procédure de vérification du droit au séjour. Au cours de cette audition, il a été interrogé sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation personnelle et familiale, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'hébergement et ses moyens de subsistance. Ainsi, M. B...a été mis en mesure, avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à son retour dans son pays d'origine et n'a pas souhaité présenter d'observations particulières. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire ou son droit d'être entendu.
Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen approfondi de l'ensemble de la situation de M.B..., alors même qu'il a indiqué de façon erronée que l'intéressé n'avait pas effectué de démarches pour régulariser sa situation depuis 2008, alors que M.B... a produit copie de sa convocation pour examen de sa demande en 2010. Par ailleurs, cette erreur de fait n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision, au regard de l'ensemble des autres éléments pris en considération par le préfet, qui démontrent qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2002 et entretient des liens forts avec sa mère, en situation régulière, et son frère, de nationalité française, et qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police. Toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent pas les liens qu'il allègue avec sa mère et son frère, lequel bénéficie seulement d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage subvenir aux besoins de l'enfant, qu'il n'a au demeurant pas reconnu, dont il serait le père depuis 2012. En dépit de son parcours scolaire effectué en France depuis l'âge de 16 ans, qui lui a permis d'obtenir un CAP et un BEP, et alors qu'il ne fait pas état d'efforts d'intégration depuis 2008, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Haute-Garonne, en décidant son éloignement du territoire national, n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
Sur la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative :
8. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ". Selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.". Le II de l'article L. 511-1 prévoit notamment que le préfet peut décider d'obliger un étranger à quitter sans délai le territoire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, lequel est regardé come établi, en vertu du 3° de cet article, sauf circonstance particulière, (c) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et (f) si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 9 juin 2015. Il entre ainsi dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de le placer en rétention administrative. Sa déclaration aux services de police selon laquelle il n'avait pas de domicile stable et ne pouvait justifier d'un hébergement n'était pas de nature à permettre de le regarder comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, décider de placer M. B...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 15BX02646