Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502395 du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 23 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de l'admettre au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 10 août 2013 accompagnée de sa mère et de ses frères. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2015, le préfet du Tarn a, par un arrêté en date du 23 avril 2015, refusé d'admettre au séjour MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet du Tarn a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC..., sans s'estimer lié par le rejet de sa demande d'asile, en examinant notamment sa vie privée et familiale, avant de refuser de l'admettre au séjour.
3. En deuxième lieu, si Mme C...fait valoir que sa famille est intégrée en France comme le démontrent la participation à des cours de français, à des activités en tant que bénévoles, la poursuite d'études et la promesse d'embauche dont son frère est titulaire, ses parents et ses frères majeurs sont également en situation irrégulière. En outre, Mme C...n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. De plus, si elle fait valoir qu'elle est suivie par un psychologue et qu'elle a été hospitalisée, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme C...soutient qu'en raison de sa qualité de militante au parti démocratique chrétien, sa famille a été victime de représailles, notamment le 25 novembre 2011 lorsque la voiture de son père a été percutée volontairement, le 22 juin 2012 lorsqu'elle a été enlevée et le 8 août 2013 lorsque plusieurs personnes ont fait irruption à son domicile, son récit n'est corroboré par aucune pièce versée au dossier si ce n'est sa carte de membre du parti démocrate chrétien. Dès lors, les risques allégués ne peuvent être regardés comme étant réels et actuels. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeC..., le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour.
5. En quatrième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Enfin, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
7. Il ressort de la motivation de l'arrêté, qui précise que l'intéressée n'a pas établi ni même évoqué l'existence d'obstacle qui l'empêcherait de rejoindre l'Albanie, que le préfet ne s'est pas cru lié par le rejet de la demande d'asile pour estimer que la requérante n'encourrait aucun risque en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, il ressort des motifs énoncés au point 3 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 avril 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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No 15BX03583