Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2015, M. A...E...et Mme B...D...épouseF..., représentés par Me C...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2015 du préfet de la Gironde portant réadmission en Pologne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...et MmeF..., de nationalité ukrainienne, relèvent appel du jugement du 30 juillet 2015 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juillet 2015 du préfet de la Gironde portant réadmission en Pologne.
2. En premier lieu, pour demander l'annulation des arrêtés attaqués, M. E...et Mme F...reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut d'entretien individuel préalable mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et d'un délai insuffisant pour présenter leurs observations dans les conditions prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), applicable depuis le 1er janvier 2014 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...).
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant la brochure commune rédigée par la Commission européenne.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'un rendez-vous à la préfecture de la Gironde le 24 février 2015, M. E...et Mme F...se sont vu remettre le guide du demandeur d'asile et une brochure d'information rédigée par la Commission concernant la procédure Dublin du règlement (UE) n° 604/2013, dans sa version en langue russe, que les intéressés comprennent. Les requérants, qui ont bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de ces informations avant la décision contestée de remise aux autorités polonaises et qui ont été mis en mesure de formuler des observations, n'ont pas été privés de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'ils sont susceptibles de comprendre, aux informations en cause.
6. En revanche, les dispositions précitées n'imposaient pas que le courrier du préfet du 17 avril 2015 les informant de la saisine des autorités polonaises leur fût notifié en ukrainien ou en russe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine: / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées ... ". Il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme F...se sont vu remettre, le 24 février 2015, par les services de la préfecture, le guide relatif aux données traitées par Eurodac établi par la Commission comportant les informations mentionnées aux dispositions précitées, dans sa version en langue russe. Le moyen tiré de la méconnaissance l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juillet 2015 portant réadmissions en Pologne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...et Mme F...est rejetée.
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N° 15BX03647