Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 31 août 2015 par lesquelles le préfet de l'Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, est entré en France le 27 décembre 2010 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage avec Mme D...le 15 juillet 2010. Il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 23 décembre 2012. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé le 1er octobre 2013 après avis défavorable de la commission du titre de séjour. Interpellé le 31 août 2015, M. C...a fait l'objet de plusieurs décisions du préfet de l'Aveyron du 31 août 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en considération de la menace que son comportement constituait pour l'ordre public, et ordonnant son placement en rétention administrative. Il relève appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 31 août 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant le tribunal administratif, M.C..., dans un mémoire complémentaire en date 3 septembre 2015 et mentionné au visa du jugement attaqué, soutenait d'une part, que le préfet en fondant sa décision lui refusant un délai de départ volontaire sur la circonstance qu'il représentait une menace pour l'ordre public avait commis une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant son placement en rétention administrative alors qu'il ne faisait l'objet d'aucune décision fixant le pays de renvoi. Le magistrat délégué du tribunal, qui n'a d'ailleurs pas visé ces moyens, n'y a pas non plus répondu alors qu'ils n'étaient pas inopérants. Le jugement est ainsi irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative et doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées du 31 août 2015 et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ".
5. Si M. C...soutient qu'il était marié avec une ressortissante de nationalité française depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée du 28 août 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès verbal du 26 août 2015 reprenant les déclarations de l'épouse du requérant, que les conjoints vivaient séparément depuis le 2 juin 2015, ce que confirment les déclarations de M. C...mentionnées au procès-verbal du 31 août 2015 selon lesquelles il avait pris toutes ses affaires qui se trouvaient au domicile du couple pour les envoyer au Maroc et qu'il était hébergé depuis deux mois chez des connaissances à Montpellier. En outre, les attestations de son épouse ainsi que de proches produites au dossier, dont certaines sont au demeurant postérieures au refus de séjour opposé à M.C..., ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence des procès-verbaux susmentionnés, ni à établir que la séparation entre les époux résultait uniquement de la nécessité pour le requérant de trouver du travail. Par suite, le requérant n'est pas, eu égard à l'absence de vie commune avec son épouse, fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. C...fait valoir qu'il a épousé une ressortissante de nationalité française le 15 juillet 2010 à Agadir (Maroc) et qu'il réside en France depuis le 27 décembre 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française se fondant sur la menace à l'ordre public qu'il représentait suite à une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 21 févier 2012 pour des faits de violence sur son épouse n'ayant pas entraîné d'incapacité. Par ailleurs, à la date de la décision, ainsi que cela a été dit précédemment, la communauté de vie entre les époux avait cessé. Enfin, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et de sa vie conjugale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par conséquent, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". La décision attaquée, qui a été prise au visa des textes dont elle fait application, et qui précise que M. C...a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Rodez pour des violences sur son conjoint et qu'il a par la dangerosité de ses actes porté des atteintes graves et répétées à l'ordre public, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Rodez par un jugement du 21 février 2012 pour des faits répétés de violence sur son épouse, et qu'il a été interpellé pour des faits de vol en réunion. Dès lors, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les dispositions précitées en ayant estimé que le comportement de M. C... constituait une menace pour l'ordre public et en lui refusant un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en centre de rétention du requérant :
13. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Selon l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ".
14. En premier lieu, il ressort de la décision ordonnant le placement en rétention, qui précise l'ensemble des motifs pour lesquels le préfet a estimé que M. C...devait faire l'objet d'un tel placement, et notamment qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 31 août 2015 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. Toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi.
16. En l'espèce, le requérant ne fournit aucune précision permettant de contester le caractère strictement nécessaire de son placement en rétention, en vue de la fixation par le préfet, à brève échéance, de la décision fixant le pays de destination et de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M.C..., doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 septembre 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aveyron du 31 août 2015 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la demande de M. C...présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aveyron du 31 août 2015 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative sont rejetés.
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N° 15BX03632