Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, né le 5 février 1964, est entré pour la dernière fois en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, après avoir fait l'objet d'un refus d'asile en 2001. Sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2003 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2004. Il a sollicité le 18 février 2013 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 29 avril 2015, a refusé de délivrer le titre sollicité, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. L'arrêté rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de M.A..., notamment le fait qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le sol national, et précise sa situation personnelle et la présence dans son pays d'origine de sa fille âgée de 17 ans, de ses parents et de ses huit frères et soeurs. Par suite, il est suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". M. A...soutient qu'il s'est maintenu de manière continue en France depuis le 24 juillet 2002, alors que le préfet de la Haute-Garonne a retenu qu'il ne justifiait pas de la continuité de sa présence en France pendant cette période et que les preuves présentées par le requérant étaient insuffisantes, notamment pour les années 2005 et 2006. Pour justifier de sa présence en France depuis près de 13 ans à la date de l'arrêté attaqué, M. A...produit essentiellement des relevés d'opérations bancaires qui ne permettent pas de savoir s'il a personnellement effectué les opérations, au demeurant fort peu nombreuses, qu'ils comportent, et divers documents, tels que des tickets de transports en commun, qui ne permettent pas d'établir qu'il a personnellement accompli les démarches qui y sont mentionnées. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les pièces produites par M. A...pour l'année 2005 qui se limitent, outre deux documents bancaires, à un billet de train non nominatif composté le 1er février 2005, une attestation rédigée par l'intéressé et un courrier de l'Etablissement français du sang, ne permettent pas de justifier de sa présence en France au cours de cette année. Il en va de même pour les documents produits au titre de l'année 2006 et notamment des ordonnances médicales qui ne concernent que les mois de mars, avril et mai 2006. Enfin, si M. A... produit un relevé CNAV couvrant la période de 2004 à 2013, ce document établit qu'il n'a validé qu'un seul trimestre, en 2006, les autres années enregistrant des activités salariées minimes, et ne démontre pas qu'il a travaillé tout au long de cette période. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à la date du refus de séjour contesté, de la résidence en France de plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
6. Si M. A...fait valoir qu'il veut continuer à vivre en France auprès des ses amis et de ses proches, il n'établit pas l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Il ressort également de la demande de titre de séjour présentée par M. A...qu'il conserve des attaches familiales en Algérie, où demeurent.sa fille âgée de 17 ans, ses parents et ses frères et soeurs Le refus de séjour contesté ne peut donc être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. M. A...n'allègue pas qu'il encourrait des risques réels, personnels et actuels en cas de retour en Algérie. Par suite, et compte tenu des éléments relatifs à sa situation familiale et privée énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 15BX03841