Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M. D...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour valable portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, la mention " travailleur temporaire " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 12 août 1996, est, selon ses déclarations, entré en France en juin 2012. En vertu d'un jugement du 25 janvier 2013, M. A...a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du 20 avril 2013 jusqu'à ses dix-huit ans au mois d'août 2014. Le 2 décembre 2014, M. A...a déposé une demande de titre de séjour au titre de jeune majeur ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A...semble soutenir que le tribunal n'a pas suffisamment motivé ses réponses aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant en indiquant que " la décision comporte les éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement ", le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté. De même, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a motivé sa réponse au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en se référant à l'intensité de ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine en précisant qu'il n'établit pas l'existence " d'une mésentente avec ses parents ayant justifié son départ de son pays d'origine " et qu'il souhaite " vivre chez sa cousine domiciliée ...". Dès lors en déduisant de ces circonstances qu'elles ne permettent pas d'établir que le préfet a méconnu les " dispositions " de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges n'ont pas davantage entaché leur jugement d'un défaut de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2015 :
3. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E...C..., sous-préfète, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 234 du 3 juillet 2014, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture. Contrairement à ce que soutient M.A..., il appartient à la partie contestant la qualité de la sous-préfète pour signer l'arrêté litigieux d'établir que le secrétaire général n'était ni absent ni empêché lors de la signature de cet arrêté par MmeC.... Faute de rapporter cette preuve qui lui incombe, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment qu'après avoir suivi une année de scolarité en lycée technique et des stages de très courte durée dans le domaine de la boulangerie, M. A...ne poursuit plus d'études et n'a intégré aucune formation professionnelle et que s'il vit chez une cousine il est célibataire et sans enfant et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et un frère. L'arrêté indique également que la situation de M. A...ne justifie pas l'intervention d'une mesure de régularisation. Par suite, en mentionnant les circonstances de droit et fait fondant le refus de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi applicable aux ressortissants marocains : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "
6. Au terme de ses études en lycée technique, M. A...soutient suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle sans toutefois préciser la qualification professionnelle qu'il est censé acquérir. En outre, des stages d'une durée inférieure à un mois ne peuvent être regardés comme une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, si M. A...soutient être inscrit à l'école régionale de la deuxième chance, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation de préinscription de participation à une réunion d'information collective. Ainsi, faute de justifier suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il détient en vertu de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître les dispositions de cet article.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si M. A...se prévaut de la présence en France de sa cousine qui l'héberge, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s'il soutient ne plus avoir de contact avec ses parents qui l'auraient abandonné en le laissant rejoindre la France, cela n'est nullement établi par la seule attestation de ses parents versée au dossier, laquelle se borne à l'autoriser " à obtenir ses papiers et (...) tout ce qui le concerne auprès des autorités françaises ". En tout état de cause, il n'est pas contesté que son frère réside également au Maroc. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 16BX00902