Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., représentée par son avocat, a formé un recours devant la cour administrative d'appel pour contester un jugement rendu le 26 février 2019 ainsi qu'un arrêté du 26 septembre 2018 qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Elle soutenait que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de son séjour en France depuis plus de quatre ans, et l'article 3 de la même convention concernant les risques qu'elle encourait en cas de retour au Nigéria. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant qu'elle ne fournissait pas d'éléments nouveaux ou pertinents qui auraient pu justifier un réexamen de sa situation.
Arguments pertinents
1. Sur l'article 8 de la CEDH :
La cour a estimé que le fait que Mme A... séjourne en France depuis 2014 n'était pas suffisant pour établir une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle a affirmé : "la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale”.
2. Sur l'article 3 de la CEDH et le risque de retour :
La cour a rejeté l’argument de l’existence de risques graves pour Mme A... en cas de retour au Nigéria. Elle a constaté que les déclarations de la requérante, à propos d'une éventuelle victimisation par un réseau de prostitution, n’étaient pas suffisamment étayées par des preuves concrètes. D’où le rejet de la conclusion que les articles 3 de la CEDH et L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient méconnus.
3. Sur la motivation de la décision :
La cour a relevé que la motivation des décisions d'obligation de quitter le territoire était appropriée, se fondant sur les stipulations de la CEDH et des textes nationaux. Elle a noté : "la décision fixant le pays de renvoi... comporte les considérations de fait qui la fondent".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative :
La compétence pour rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement est définie comme suit : "Les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." Cela permet à la cour d'éliminer rapidement les recours jugés infondés, ce qui a été appliqué dans le cas de Mme A...
2. Article 8 de la CEDH :
Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a estimé que les circonstances particulières de la requérante n'étaient pas suffisamment significatives pour contrecarrer l'intérêt de l'État à faire respecter l'ordre public.
3. Article 3 de la CEDH :
Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. En abordant les risques que Mme A... pouvait encourir, la cour a conclu qu’"l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention".
4. Article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
La cour a fait référence à cet article pour examiner si les conditions d'éloignement de la requérante respectaient les exigences légales en matière de risques liés à son retour.
Au total, la cour a jugé que Mme A... n'avait pas apporté d'arguments assez forts ou pertinents pour remettre en cause les conclusions des instances précédentes, et par conséquent sa requête a été rejetée.