Procédure devant la cour administrative d'appel
Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2018 et l'arrêté du 20 juin 2018, d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et enfin, de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision n° 2019/001187 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 mars 2019.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants n'ont jamais été scolarisés en Albanie en raison notamment des risques de menaces pesant sur toute la famille et qu'ils ont vécu reclus pendant plusieurs mois, que depuis leur arrivée en France il y a deux ans ils fréquentent l'école et ont acquis les fondamentaux en langue française, que sa fille Kristina bénéficie d'une adaptation de sa scolarité au sein d'une classe Ulis en raison des troubles d'adaptation, de concentration, des troubles psychosomatiques constatés médicalement, que son époux et elle-même ont exprimé leurs craintes en cas de retour en Albanie, qu'ils ont mis en avant leurs engagements bénévoles au sein du " Secours Populaire " depuis plus de deux ans et leurs efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants, et enfin, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ce sont ses craintes de retourner en Albanie qui l'ont aussi amené à solliciter une admission exceptionnelle au séjour en mettant en avant qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve des risques encourus dès lors que tous les documents ont été remis aux autorités de son pays sans qu'une suite soit donnée, qu'elle est albanaise d'origine Rom ainsi que son époux et que son frère a été assassiné dans des conditions mystérieuses, qu'ils ont subi depuis des agressions et menaces de la part des assassins de son frère, et que les autorités ont été alertées à plusieurs reprises de ces menaces mais en vain. Toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2019.
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX01631