Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai
de 24 heures suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert, qui ne mentionne pas les problèmes de santé dont il avait fait état au cours de l'entretien individuel et se borne, sur ce point, à écarter de manière lacunaire les certificats médicaux produits, est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de son état de santé, et s'est cru lié par la réponse des autorités italiennes sans envisager la possibilité de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interprétariat a été assuré par un interprète de la plateforme ISM, sans qu'il ne soit justifié de la nécessité de recourir à ce moyen de télécommunication pour assurer un interprétariat en langue anglaise, qui n'est pas une langue rare ; seul un interprétariat physique lui aurait garanti une bonne compréhension des échanges ; en outre, il n'est pas justifié que l'organisme ISM serait agréé,
et les coordonnées de l'interprète ne figurent pas sur la fiche résumé de l'entretien ;
- il n'est pas démontré que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée ; la seule mention des initiales de cette personne ne permet pas de l'identifier ;
- son transfert a été décidé en méconnaissance des dispositions de l'article 18-1 b du règlement ; en effet, sa demande d'asile avait déjà été rejetée par les autorités italiennes ; il a produit le compte-rendu de son entretien avec les autorités italiennes, pièce qui permet de confirmer que sa demande a été traitée par les autorités italiennes ;
- en décidant son transfert vers l'Italie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du règlement et méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'Italie présente des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, et n'offre pas les conditions minimales d'accueil aux demandeurs faisant l'objet d'une reprise en charge à la suite d'un transfert ; il doit être considéré comme étant un demandeur vulnérable au regard de son état de santé, car il souffre d'une hépatite B et d'un problème oculaire ; son transfert vers l'Italie aurait pour effet de le priver des soins qui lui sont dispensés en France et aurait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé ;
- l'arrêté d'assignation à résidence, qui ne mentionne pas en quoi la perspective d'un éloignement serait raisonnable, et ne donne notamment pas de précision sur un routing programmé, est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est privé de base légale ;
- le préfet ne démontre pas que cette assignation était justifiée faute de preuve du caractère raisonnable d'une perspective d'éloignement.
Par ordonnance du 31 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au
21 septembre 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant
la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian, est entré en France le 16 juin 2019 selon ses déclarations. Le 19 juin 2019, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Constatant, au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires, que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Italie le 3 octobre 2017, l'autorité préfectorale a formé, le 9 juillet 2019, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que ces dernières ont implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 9 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, d'une part, le transfert de M. C... aux autorités italiennes, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. C... relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Le préfet a indiqué à la cour que le requérant ayant pris la fuite, le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 4 août 2021.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". L'arrêté en litige portant transfert aux autorités italiennes de M. C... vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, rappel fait de son identité et de ses conditions d'entrée en France, que M. C... a sollicité l'asile 19 juin 2019 auprès des services de la préfecture et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 3 octobre 2017, les autorités italiennes ont été saisies, le 9 juillet 2019, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article du règlement (UE) n° 604/2012 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 23 juillet 2019, conformément à l'article 25-2 de ce même règlement. Ce même arrêté, qui indique qu'il résulte des observations formulées par l'intéressé le 19 juin 2019 que sa volonté de rester en France est motivée principalement par le fait que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes, précise que l'existence d'un rejet définitif de cette demande n'est pas établie. Il relève enfin, après avoir analysé les certificats médicaux produits, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'Italie ne constituant pas un État où des défaillances systémiques sont établies. Il précise à cet égard qu'il ne ressort pas de ces certificats médicaux que l'intéressé souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation significative et irrémédiable de son état, ni encore qu'il ne pourrait pas accéder à des soins adéquats en Italie, et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Dès lors, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé lié par la seule circonstance que les autorités italiennes avaient rendu un accord implicite à sa demande de reprise en charge, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle et médicale de M. C..., et qu'il a examiné la possibilité de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités italiennes. Dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013: " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu (...) à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions claires et précises du compte rendu mentionné au point précédent, que M. C... a bénéficié,
le 19 juin 2019, d'un entretien individuel, réalisé par un agent de la préfecture
de la Haute-Garonne, qui en l'absence de tout élément de preuve contraire, doit être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. La circonstance que le compte rendu de cet entretien ne mentionne ni le nom ni la qualité de la personne l'ayant réalisé ne suffit pas, à elle seule, à considérer que cet entretien n'a pas été conduit par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application du 5 de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En tout état de cause, l'absence de mention du nom et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne et n'a pas privé M. C... d'une garantie, dès lors notamment qu'une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n°604/2013.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel du 19 juin 2019, M. C... a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète
de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur et basée à Paris, dans la langue qu'il avait déclaré comprendre, en l'occurrence la langue anglaise, et au terme duquel l'intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et a apposé sa signature
sur le compte-rendu de l'entretien. M. C... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié
la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. En outre, et contrairement
à ce que M. C... soutient, le compte-rendu de cet entretien individuel comporte les nom et prénom de l'interprète l'ayant assisté ainsi que les coordonnées de la société ISM interprétariat.
7. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...)d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Selon l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) "
8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de M. C... avaient été relevées en Italie le 3 octobre 2017 lors d'une demande d'asile. M. C..., qui confirme avoir introduit une telle demande en Italie, ne justifie pas, en se bornant à produire un compte rendu d'entretien d'asile établi le 2 mars 2018 par les autorités italiennes, que cette demande aurait été définitivement rejetée par ces autorités. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Garonne aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
9. Enfin, M. C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".
12. L'arrêté mentionne la saisine des autorités italiennes et leur acceptation de reprise en charge du 26 juillet 2019, précise que cet accord est valable six mois et indique que
M. C... est domicilié à Roques, commune où il peut être assigné. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation, relative à la perspective raisonnable de l'éloignement, n'est pas entachée d'insuffisance. Elle révèle également que le préfet s'est bien livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé.
13. Enfin, il ressort des éléments mentionnés ci-dessus qu'à la date d'édiction de l'arrêté en cause, l'éloignement de M. C... demeurait, contrairement à ce qu'il soutient, une perspective raisonnable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2020 du préfet
de la Haute-Garonne. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
Marie-Pierre Beuve B...
Le président,
Catherine Girault
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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20BX01278