Par des jugements nos 2000386 et 2000380 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020 sous le n° 20BX01409, M. B..., représenté par Me K..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que son fils ne pourra pas effectivement avoir accès à une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est également dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de traitement effectivement disponible pour son fils en Albanie ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020 sous le n°20BX01410, Mme B..., représenté par Me K..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de son époux qui méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que leur fils ne pourra pas effectivement avoir accès à une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. B... ;
- cette décision méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de traitement effectivement disponible pour son fils en Albanie ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement le 6 octobre 1989 et le 13 avril 1996, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 2 janvier 2018 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par des décisions du 30 avril 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2018. Le 19 janvier 2019, M. B... a sollicité du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 31 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B... la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, a fait obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Les requérants relèvent appel des jugements du 28 février 2020 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes n° 20BX01409 et 20BX01410 sont présentées par un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour opposée à M. B... :
2. La décision de refus de séjour attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique notamment que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retenu, par un avis du 26 août 2019, que le fils de M. B... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Ainsi que l'a retenu le premier juge, cette décision est, par suite, suffisamment motivée nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas les possibilités de soins offertes au fils du requérant en Albanie et qu'elle ne fasse pas état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
3. Cette décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de sa situation, contrairement à ce que M. B... soutient.
4. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) "
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son fils D..., le préfet de la Haute-Garonne a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 26 août 2019, que si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, des soins appropriés et effectifs sont disponibles dans le pays d'origine, vers lequel l'enfant peut voyager sans risque.
8. Il ressort de certificats médicaux produits devant le premier juge que le jeune D... B... a été opéré le 28 septembre 2018 pour la prise en charge d'une trigonocéphalie et que son état de santé nécessite un suivi régulier en neurochirurgie. M. B... soutient, d'une part, qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié en Albanie compte tenu de l'insuffisance des ressources sanitaires. Toutefois, les éléments dont le requérant se prévaut pour la première fois en appel à cet égard, une fiche du projet Renforcement du système de santé en Albanie qui date de 2015 et un rapport de la mission exploratoire en Albanie du Forum réfugiés qui date de 2014, ne sauraient, compte tenu de leur ancienneté, venir utilement au soutien de ses allégations. Si M. B... soutient, d'autre part, qu'il n'aura pas les moyens de payer les soins nécessaires au traitement de son fils en Albanie, où il ne bénéficierait d'aucun système de sécurité sociale dès lors que l'assurance maladie à laquelle sont automatiquement intégrés les enfants ne prend en charge que les soins de santé primaire de niveau 1 chez un généraliste ou un spécialiste dans les polycliniques et centres de santé à l'exclusion des soins de santé de niveau 2 correspondant à ceux réalisés dans les hôpitaux tels ceux pratiqués par les neurochirurgiens, il ne produit à l'instance aucune pièce de nature à venir au soutien de cette argumentation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B..., qui ne se prévaut d'aucun autre élément que ceux relatifs à l'état de santé de son fils, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions faisant obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français :
10. Les décisions attaquées mentionnent les textes dont elles font application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font état de la situation personnelle des requérants. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
11. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
12. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. B... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
13. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le jeune D... pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme B... tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire avec son fils méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. B... et des décisions obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".
17. M. et Mme B... ne se prévalant que de l'état de santé de leur fils au soutien du moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations et dispositions précitées, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8, de même que celui tiré de l'erreur manifeste dont ces décisions seraient entachées dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme J... I..., présidente,
Mme A... E..., présidente-assesseure,
Mme C... H..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
La rapporteure,
Kolia H...
La présidente,
Catherine I...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 20BX001409 ; 20BX001410