Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C... B... conteste un placement à l'isolement décidé par le directeur du centre de détention de Muret, actif depuis le 27 mai 2019. Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Toulouse, M. B... interjette appel devant la cour administrative. Il argumente que la décision de rejet était erronée car il n'avait pas besoin de former un recours administratif préalable et que la décision contestée était entachée d'incompétence et d'erreurs manifestes. La cour annule l'ordonnance du tribunal administratif et renvoie l'affaire à ce dernier pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité et recours préalable : La cour note que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B... pour irrecevabilité, arguant qu'il n'avait pas formé le recours administratif préalable requis. Cependant, la cour souligne que les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, lesquelles imposent un recours administratif préalable en matière disciplinaire, ne sont pas applicables aux placements à l'isolement qui sont régis par l'article R. 57-7-62. Elle conclut donc que "c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi".
2. Renvoi de l'affaire : Étant donné que le tribunal a agi à tort en rejetant la demande, elle est renvoyée pour un nouvel examen. La cour ordonne donc: "L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse".
Interprétations et citations légales
1. Placement à l'isolement : L’article 726-1 du code de procédure pénale précise que « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. ». Cette disposition établit la légalité d'un placement à l'isolement, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire mais d'une mesure administrative.
2. Droit au recours : L'article R. 57-7-62, confirme que « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. ». Cela renforce l'argument selon lequel les règles prévoyant un recours administratif préalable ne s'appliquent pas ici.
3. Recours administratif : Les dispositions de l'article R. 57-7-32 stipulent : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit... (…) la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. ». La cour de justice a mis en évidence que l'absence de recours préalable ne devait pas être un motif d'irrecevabilité dans le cas de M. B..., puisque la décision de placement à l'isolement n'est pas une sanction disciplinaire.
En conclusion, la cour a eu raison de souligner les différences entre les mesures disciplinaires et les mesures administratives dans le contexte de placements à l'isolement, et a annulé la décision du tribunal administratif sur cette base.