Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet de La Réunion l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ... lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. Le préfet s'est borné sans autres précisions à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a relevé que l'intéressée arrivée en France le 12 septembre 2013 s'y était maintenue " au-delà de la durée autorisée " en indiquant en outre qu'elle avait été " contrôlée en situation irrégulière et qu'elle reconnaît les faits ". Il fait valoir que cette motivation, visant le cas prévu par le 2° du I de l'article L. 511-1, a mis Mme C... en mesure de connaître le fondement légal de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, dans les circonstances de l'affaire, en s'abstenant de préciser quelle était la durée de séjour autorisée, le préfet n'a pas mis Mme C...à même de connaître ni le fondement légal de sa décision d'éloignement, ni d'ailleurs, précisément, les éléments de fait justifiant une telle mesure. Cette mesure, dont la motivation est requise par le septième alinéa du I de l'article L. 511-1, est donc insuffisamment motivée. Il en résulte et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 septembre 2015 et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
4. L'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de Mme C... et, dans l'attente d'une nouvelle décision, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente d'une nouvelle décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à MeA..., le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif de La Réunion et l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la demande de Mme C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
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N° 16BX03035