Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante malgache, Mme B...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet de La Réunion refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. L'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger " dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En vertu de l'article L. 313-14 du même code, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger " dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (... ) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 février 2015 adressé au préfet de La Réunion, Mme B...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet lui a d'ailleurs adressé, le 3 juin suivant, un courrier indiquant, après avoir reproduit les dispositions invoquées, " l'examen de votre dossier ne fait pas apparaitre l'existence d'une vie familiale établie en France depuis au moins cinq ans ou l'existence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires... Par conséquent, je vous informe que j'envisage de refuser votre demande et de vous enjoindre de quitter le territoire français ". Le 23 juin, Mme B...a répondu notamment " je tiens à vous démontrer l'intensité et la stabilité de mes liens personnels et familiaux en France mais aussi l'existence de motifs exceptionnels relatifs à ma situation ". Or, dans son arrêté, le préfet a indiqué avoir été saisi par Mme B...d'une demande de titre de séjour " au regard de ses liens personnels et familiaux en France ", a reproduit les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code, fait état de la situation familiale de l'intéressée et rappelé que sa demande de certificat de nationalité française avait été rejetée par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Saint-Denis. Il ne s'est pas prononcé sur le droit à l'admission exceptionnelle au séjour prévu par l'article L. 313-14 du code, second fondement juridique invoqué par Mme B...dans sa demande d'admission au séjour. Il a donc insuffisamment motivé sa décision de rejet, ce qu'il ne conteste pas sérieusement en se bornant à se prévaloir des correspondances préalables susmentionnées. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par MmeB..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.
4. L'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de Mme B...et, dans l'attente d'une nouvelle décision, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente d'une nouvelle décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à MeA..., le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif de La Réunion et l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la demande de Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 16BX03036