Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 6 février 2018, la cour a ordonné une expertise avant de statuer sur le bien-fondé des conclusions du ministre de l'éducation nationale, présentées par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 10 novembre 2016, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2015 ainsi qu'au rejet de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 7 juin 2018 au greffe de la cour.
Par une ordonnance du 19 juillet 2018 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...E...à la somme de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2018, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soient mis à la charge de l'État les frais d'expertise ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjointe technique de 2ème classe des établissements d'enseignement, affectée depuis le 3 octobre 2003 au lycée Fernand Daguin à Mérignac, a demandé,
le 18 avril 2008, que la maladie de l'épicondylite dont elle souffre au coude droit soit reconnue comme maladie professionnelle. Sur avis défavorable de la commission départementale de réforme, réunie le 6 novembre 2008, l'inspecteur d'académie de la Gironde a, par une décision
du 17 novembre 2008, rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé par Mme B... contre cette décision a ensuite été rejeté le 20 mars 2009. Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement n° 1304415 du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur d'académie de la Gironde des 17 novembre 2008 et 20 mars 2009.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ".
3. Il appartient au juge administratif d'apprécier au vu des pièces du dossier soumises à son examen s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service.
4. Il ressort des pièces du dossier que si l'avis du médecin spécialiste en rhumatologie saisi par l'administration et celui du médecin de prévention de l'académie de Bordeaux divergeaient sur l'origine de l'épicondylite du coude droit dont a souffert Mme B...depuis la fin de l'année 2007, l'expert, spécialiste en rhumatologie, désigné par la cour retient que le poste de travail occupé par l'intéressée conduit à une sollicitation répétitive du membre supérieur droit tout au long de son activité professionnelle, notamment des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, à même d'entraîner une souffrance micro traumatique des muscles épicondyliens du coude droit et qu'aucune autre étiologie, en particulier d'origine traumatique, n'a pu être identifiée. Dans ces conditions, l'épicondylite du coude droit dont souffre Mme B...doit être regardée comme ayant été directement causée par les conditions dans lesquelles elle accomplit son service ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de l'inspecteur d'académie de la Gironde
des 17 novembre 2008 et 20 mars 2009.
Sur les frais d'expertise :
6. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'État, partie perdante à l'instance, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par ordonnance du président de la cour
du 19 juillet 2018 à la somme de 1 200 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l'État.
Article 3 : L'État versera à Mme B...la somme de 2 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et
à Mme F...B....
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
Le rapporteur,
Didier C...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00585