2°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2019 par lesquels le préfet de la Dordogne a d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes, et d'autre part, a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait au regard des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que le préfet n'a pas pris en considération le fait qu'il se trouve sous le coup d'une mesure d'expulsion vers son pays d'origine de la part des autorités allemandes et sa particulière vulnérabilité ; la décision de transfert contestée est entachée d'une motivation insuffisante dès lors qu'elle ne permet à sa lecture d'identifier le fondement légal de la saisine des autorités allemandes ;
- la motivation de la décision de transfert contestée révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande d'asile notamment au regard des risques de renvoi en Afghanistan ;
- la décision de transfert contestée a été prise en violation de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de l'erreur de droit, la précédente mesure de transfert prise à son encontre le 28 janvier 2019 ;
- cette décision porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que l'absence de mention de la date d'expiration du délai de six mois méconnaît l'article 29 du Règlement n°604/2013, un précédent arrêté de remise aux autorités allemandes ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux ;
- les dispositions de l'article 5 du Règlement n°604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, le préfet ne justifiant pas que l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité, alors que l'entretien s'est déroulé par téléphone et mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- la décision de transfert contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il rentrait dans le champ d'application du paragraphe 1, point d) de l'article 18 du Règlement n°604/2013, alors que les autorités allemandes ont été saisies à tort par le préfet d'une demande de reprise en charge sur le fondement de son b) ;
- la décision de transfert contestée est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 3§2 et de celles de l'article 17§1 du Règlement n°604/2013, dès lors que les autorités allemandes ont pris à son encontre une mesure définitive d'expulsion vers l'Afghanistan, décision dont le préfet ne pouvait ignorer l'existence dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue à l'article 34 du Règlement n°604/2013, alors que l'Afghanistan connaît une situation de violence accrue et qu'il présente une situation médicale problématique ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête de M. C.... Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison d'empreintes digitales aux fins de l'application effective du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... B... a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant afghan né le 8 janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 août 2018, en provenance d'Allemagne, et a saisi le préfet de la Dordogne, le 23 août 2018, d'une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait précédemment introduit une demande similaire en Allemagne le 4 août 2016. Le 28 août 2018, le préfet a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement susvisé du 26 juin 2013. Ces autorités ayant fait connaître leur accord explicite le 31 août 2018, sur fondement du d) de l'article 18-1 dudit règlement. Par deux arrêtés du 14 février 2019, le préfet de la Dordogne a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités allemandes ainsi que son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. C... relève appel du jugement du 1er mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 mai 2019, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. L'arrêté litigieux portant transfert aux autorités allemandes de M. C... vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, rappel fait de son identité et de ses conditions d'entrée en France, que M. C... a sollicité l'asile le 23 août 2018 auprès des services de la préfecture et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 4 août 2016, les autorités allemandes ont été saisies, le 28 août 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2012 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 31 août 2018 au titre de l'article 18-1 d) de ce règlement, confirmant ainsi que la demande d'asile de M. C... avait été rejetée. Ce même arrêté indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013, l'Allemagne ne constituant pas un Etat où des défaillances systémiques sont établies. Il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. C... tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors que, célibataire sans enfant et dont l'ensemble de la famille réside en Afghanistan, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Enfin, il indique que M. C... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsables de sa demande d'asile. Dès lors, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté en litige, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. C..., et notamment qu'il a examiné l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ainsi que la possibilité de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités allemandes. Dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du Règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...). ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
7. D'une part, en se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas que l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ni qu'il a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, M. C... ne précise pas en quoi la confidentialité de l'entretien aurait été méconnue ni en quoi l'agent ayant mené l'entretien n'était pas qualifié. Ce moyen, tiré de la méconnaissance du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013, ne peut dès lors être regardé comme étant assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. D'autre part, M. C... ne saurait utilement faire valoir que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien n'ont pas privé le requérant de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, par un jugement du 8 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une précédente mesure de remise prise à l'encontre de M. C.... Ce jugement a été rendu au motif du défaut d'examen sérieux de sa demande d'asile. Le préfet qui, aux termes de l'arrêté contesté, vise ce jugement et apporte la preuve de l'examen approfondi de la situation de M. C..., n'a dès lors pas méconnu l'autorité de la chose jugée.
10. En cinquième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que : " Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont explicitement accepté la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. C... le 31 août 2018, et que celui-ci a introduit un recours contre une précédente décision de transfert le 6 février 2019, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de six mois, lequel a recommencé à courir le 8 février 2019, date du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux annulant cet arrêté. Par suite, le préfet de la Dordogne a pu, en application des dispositions précitées, prendre le 14 février 2019 un nouvel arrêté décidant la remise de M. C... aux autorités allemandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai, ainsi que du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté. ". M. C..., qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse tels qu'ils viennent d'être rappelés.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".
12. M. C... soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation de conflit armé généralisé existant actuellement en Afghanistan et en particulier dans la province de Maidan Wardak, où il est né. Toutefois, en se bornant à produire la traduction, difficilement compréhensible, qu'il présente comme étant une décision d'éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes à destination de l'Afghanistan, il n'établit pas que les autorités allemandes l'éloigneront nécessairement à destination de ce pays. Si l'intéressé évoque des problèmes de santé, et produit en particulier un certificat médical daté du 24 janvier 2019 attestant d'une prise en charge psychiatrique les 13 novembre 2018 et 18 janvier 2019 et un certificat d'un médecin généraliste rédigé le 24 janvier 2019 attestant qu'il présente une cicatrice sur le bord latéral de la cuisse gauche, en lien avec la présence de matériel d'ostéosynthèse, il n'établit aucunement la réalité de difficultés significatives particulières sur le plan médical. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit liée à la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas, au cas d'espèce, application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions rappelées du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant (...)". Le point de départ du délai prévu par ces dispositions est la date à laquelle l'Etat membre saisi d'une requête d'un autre Etat membre à fin de prise en charge ou de reprise en charge accepte, implicitement ou explicitement, cette demande.
15. En se bornant à soutenir que la demande rentrait dans le champ d'application du paragraphe 1, point d) de l'article 18 du Règlement n°604/2013, alors que la demande de saisine avait été effectuée sur le fondement de l'article 18.1 b) relatif à la reprise en charge, l'intéressé ne précise pas en quoi cette erreur de procédure l'aurait privé d'une garantie sur ce point. Ce moyen ne peut dès lors être regardé comme étant assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
16. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence est privé de base légale ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
18. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme A... B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Agnès B...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01073