Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2017 et le 24 avril 2019, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 août 2017 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Caire international, Qualiconsult, Architecture Sophie Thomas, et Vti à lui verser une somme de 67 526,16 euros, avec intérêts au taux légal, en raison des désordres qui affectent le théâtre municipal et la somme de 10 716,92 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre des frais d'expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Caire international, Qualiconsult, Architecture Sophie Thomas, et Vti, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Limoges est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur le moyen que les désordres étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage, faisant ainsi obstacle à l'engagement des garanties décennale et de parfait achèvement des constructeurs, moyen non développé par les défendeurs et non porté à la connaissance des parties ;
- les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux puisque précisément les réserves ont été levées car l'entreprise y avait remédié en rabotant les lames tuilées ; en tout état de cause la gravité des désordres n'était pas décelable ; les désordres entraient dans le champ de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement ; la garantie de parfait achèvement de la société Caire International a été prolongée par décision du 12 décembre 2011 ; la réception de travaux a été faite au 15 aout 2011 et non au 4 octobre 2011 comme le soutient la société Vti ;
- la responsabilité du maître d'oeuvre doit être engagée pour défaut de conseil à la réception ; le maître d'oeuvre n'a jamais alerté la commune sur les conditions de pose du plancher de scène et du rabotage des lames ;
- la responsabilité du sous-traitant, la société Vti doit être engagée sur le fondement quasi délictuel ;
- la responsabilité du contrôleur technique doit également être engagée car il n'a pas détecté les caractéristiques non adaptées des matériaux choisis, et en outre la circonstance que la société Qualiconsult n'était pas partie aux operations d'expertise ne saurait la décharger de sa responsabilité ; enfin cette société a validé la note de calcul sur la nacelle Novon par courrier du 29 octobre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, la société BTSG représentée par Me B..., liquidateur de la société Caire International, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la commune de Brive-la-Gaillarde est forclose à déclarer sa créance au passif de la liquidation.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2018, la société Vti, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Brive-La-Gaillarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen en défense quant à l'apparence des désordres, a bien été soulevé par la société Qualiconsult dans son mémoire en défense ;
- les désordres ont été constatés le 16 septembre 2011, or la commune a réceptionné les travaux le 4 octobre 2011 ; la commune avait connaissance des désordres dès le mois de février 2011 ainsi qu'il ressort d'un courrier du 26 mars 2011 et des échanges de mails de juillet 2011 ; et la date de réception des travaux le 4 octobre 2011, n'est pas celle, antérieure au 15 août 2011, correspondant à la date rétroactive de levée des réserves ;
- en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute et sa responsabilité ne peut pas être engagée autrement que par le biais de celle de son co-contractant la société Caire International.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2019, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut au rejet de la requête à titre principal, à être garantie des condamnations par les sociétés Caire International, Architecture Sophie Thomas, Vti et la commune de Brive-La-Gaillarde à titre subsidiaire, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Brive-La-Gaillarde et de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'expertise ne lui est pas opposable car elle n'était pas partie aux travaux d'expertise ;
- les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux ;
- elle n'a commis aucune faute car les désordres sont sans lien avec sa mission qui se borne à vérifier les hypothèses du fabricant ; et elle n'a jamais validé le choix de la nouvelle nacelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, les sociétés Architecture Sophie Thomas et Archidev, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 10 990,32 euros soit versée par la commune en règlement du marché, et à ce qu'elles soient mises hors de cause à titre principal, à ce qu'elles soient garanties des condamnations par les sociétés Caire International, Qualiconsult, et Vti à titre subsidiaire, et à ce que la commune de Brive-La-Gaillarde verse les sommes de 3 000 euros à chacune des deux sociétés.
Elles font valoir que :
- les désordres étaient apparents dès le mois de février 2011 ;
- elles n'ont commis aucune faute dès lors que le parquet qui a été posé et la nacelle utilisée n'étaient pas ceux que la société AST avait prescrits.
Les parties ont été informées par lettre du 9 octobre 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2019, la commune de Brive-la-Gaillarde a répondu aux moyens relevés d'office par la cour.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, les sociétés Architecture Sophie Thomas et Archidev ont répondu aux moyens relevés d'office par la cour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport de l'expert désigné par ordonnance n°1200175 du 22 mars 2012 du président du tribunal administratif de Limoges et l'ordonnance du 7 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C... à la somme de 10 716,92 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... H...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Brive-La-Gaillarde, de Me A..., représentant l'Entreprise d'architecture Sophie Thomas, et de Me E..., représentant la société Vti.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Brive-la-Gaillarde a entrepris des travaux de restructuration de son théâtre municipal. Le 4 mai 2006, elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement d'entreprises, dont le mandataire était la société Atelier architecture développement, et au sein de ce groupement, la conception et la réalisation du plancher de la scène du théâtre, d'une surface d'environ 270 mètres carrés, ont été confiées à la société Entreprise d'architecture Sophie Thomas (AST), architecte scénographe. Par acte d'engagement du 31 mai 2006, le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult. Puis le marché de travaux de restructuration du théâtre municipal de Brive-la-Gaillarde a été divisé en quinze lots et le lot n° 13 " serrurerie - machinerie - parquet de scène - rideaux et tenture scénique " a été confié, le 27 février 2008, à la société Caire international, laquelle a sous-traité les travaux de fourniture et de pose des lames du plancher de scène à la société Vti. La réception du lot n° 13 du marché de travaux a été prononcée sans réserve le 15 août 2011, rétroactivement au 23 décembre 2010. La commune de Brive-la-Gaillarde fait valoir que par la suite des désordres sur le plancher de scène ont été constatés, et qu'elle a porté ces désordres à la connaissance des entreprises en décembre 2011. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, par une ordonnance du 22 mars 2012 a désigné un expert avec pour mission notamment de décrire les désordres et d'en rechercher l'origine et l'expert a rendu son rapport le 22 février 2013. La commune de Brive-la-Gaillarde a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la société Architecture Sophie Thomas, la société Qualiconsult, la société Caire international, et à titre subsidiaire la société Vti, sous-traitante de la société Caire international, à lui verser une somme globale de 64 894,96 euros en réparation des désordres qui affectent le parquet de scène du théâtre municipal. Le tribunal administratif de Limoges ayant rejeté sa requête, la commune de Brive-la-Gaillarde relève appel de ce jugement du 28 août 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la commune de Brive-la-Gaillarde soutient que le tribunal administratif de Limoges aurait entaché son jugement d'irrégularité en soulevant d'office et sans le porter à la connaissance des parties, le moyen selon lequel les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux. Cependant, il résulte de l'instruction que la société Qualiconsult, dans son mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif de Limoges, a soulevé le caractère apparent des désordres lors de la réception qui faisait obstacle à la mise en jeu de la garantie décennale. En outre, la commune, qui a répondu à ce moyen en défense dans son mémoire enregistré le 25 février 2016 devant le tribunal, ne peut raisonnablement soutenir que les premiers juges auraient, à tort, soulevé d'office un moyen non porté à la connaissance des parties.
3. En second lieu, la commune de Brive-la-Gaillarde fait valoir que le tribunal aurait omis d'examiner le fondement de la responsabilité du maître d'oeuvre dans son devoir de conseil qu'elle avait invoqué devant lui. Toutefois, il résulte de l'instruction, que la demande de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant à la condamnation du maître d'oeuvre pour défaut de conseil lors de la réception, n'a été présentée que dans sa note en délibéré du 7 juillet 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction et alors qu'elle était en mesure de la faire valoir avant cette clôture. Le tribunal administratif de Limoges n'était donc pas tenu de répondre à un moyen nouveau présenté, après la clôture de l'instruction, dans une note en délibéré.
4. Il résulte de ce qui précède, que le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 août 2017 n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur l'appel de la commune de Brive-la-Gaillarde :
En ce qui concerne la garantie décennale :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Il résulte également de ces principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que le parquet de scène du théâtre municipal, posé en décembre 2010, l'a été dans des conditions défavorables puisqu'il l'a été dans des conditions d'hygrométrie trop élevées, ayant pour conséquence la réduction de la résistance de l'assemblage au bouvet. En outre, en raison de la pose des lames de parquet dans des conditions d'hygrométrie trop élevées, ces dernières ont tuilé et pour remédier à ce tuilage, la société Vti a procédé un rabotage des lames de parquet augmentant ainsi la faiblesse du parquet. Enfin le choix de l'essence du bois et de la géométrie d'assemblage ont également contribué aux dommages. Ces circonstances qui ont abouti à la rupture de plusieurs lames de parquet fragilisées constituent, s'agissant de la scène du théâtre municipal, un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Toutefois et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Limoges, la réception des travaux du lot n°13 a eu lieu sans réserve le 15 août 2011. Or il résulte des constatations de l'expert et de son sapiteur, ainsi que des échanges de courriels entre les parties au litige, que dès le mois de février 2011 des dommages sont apparus dans le plancher de scène du théâtre municipal de Brive-la-Gaillarde, la commune relevant des écarts entre les lames et un arrachement du bois du plancher dans les zones de rainure. En mars 2011 la commune a signalé qu'une lame avait cédé sous le passage de la nacelle et en juillet 2011 les intervenants indiquaient que les cassures étaient de plus en plus nombreuses, que des accidents étaient à craindre, que l'essence du bois était peut-être inadaptée et qu'une expertise était nécessaire. Cependant, malgré cette faiblesse de l'ouvrage révélée au début de l'année 2011, la commune de Brive-la-Gaillarde a, le 15 août 2011, décidé de lever les réserves du lot n° 13 et de prononcer la réception rétroactive du lot en cause à la date du 23 décembre 2010. Dans ces conditions, les dommages en cause, doivent être regardés comme ayant été apparents au moment de la réception des travaux prononcée sans réserve le 15 août 2011. Si la commune fait valoir qu'elle connaissait l'existence de certaines anomalies du parquet mais ne pouvait en percevoir la gravité avant novembre 2011, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres apparus après le 15 août 2011 soient d'une nature différente de ceux qui sont apparus dès février 2011, alors que ces désordres rendaient dès février 2011 l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu de leur gravité que la commune ne pouvait raisonnablement ignorer. Dans ces conditions, la garantie décennale n'est pas susceptible de s'appliquer à de tels désordres et les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde fondées sur la responsabilité décennale doivent être rejetées.
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
7. Aux termes qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. / La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. / Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. / En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. / L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement./ La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ".
8. Il résulte de ces dispositions que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
9. Il résulte de l'instruction que les désordres signalés dans l'année de réception de l'ouvrage étaient de même nature que ceux existant à la date de la réception ainsi qu'il a été dit au point 6. Dès lors, et ainsi que l'ont jugé les juges de première instance, la commune ne pouvait rechercher la responsabilité des entrepreneurs sur le terrain de la garantie de parfait achèvement.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à ses obligations de conseil lors de la réception :
10. Si la réception prononcée sans réserve a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne l'état de l'ouvrage achevé et si les malfaçons et désordres affectant l'ouvrage étaient apparents lors de la réception, cette double circonstance n'est pas de nature à exonérer le maître d'oeuvre qui, en vertu de ses devoirs professionnels et des stipulations de son contrat, avait l'obligation d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défectuosités de nature à faire obstacle à ce que cette réception fût prononcée sans réserve.
11. Toutefois, il est constant que la commune n'a invoqué devant les premiers juges et avant la clôture de l'instruction, que la garantie de parfait achèvement à l'égard de l'entrepreneur, la garantie décennale et la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant. Si elle invoque devant la cour la faute commise par le maître d'oeuvre, dans sa mission de conseil lors de la réception, cette cause juridique est fondée sur une cause juridique distincte de celles de la demande de première instance et constitue une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable et doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle du sous-traitant :
12. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, mais il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.
13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de Brive-la-Gaillarde recherche la responsabilité de la société Vti, sous-traitant de la société Caire International, et invoque un manquement dans les règles de l'art sans plus de précision. Cependant, s'il pourrait être reproché à la société Vti, ainsi que l'a indiqué l'expert, d'avoir installé le parquet dans des conditions d'hygrométrie contraires aux énonciations du CCTP, il résulte de l'instruction d'une part que ce manquement est de nature contractuel et d'autre part que la société Vti avait signalé ces conditions défavorables mais qu'il lui a été néanmoins ordonné de poser le parquet. Il en est de même de la circonstance que la géométrie d'assemblage du parquet ne serait pas compatible à la charge de la nacelle, la société Vti n'étant pas chargée de la conception de l'ouvrage mais seulement de l'exécution des travaux. Enfin, si elle a raboté le parquet après tuilage, il ne résulte pas de l'instruction que cette seule circonstance soit à l'origine des désordres dont la gravité dépendait principalement de l'essence du bois choisie et de la géométrie d'assemblage par rainure languette, non adaptée au passage et à la charge d'une nacelle. Dès lors, la commune de Brive-la-Gaillarde n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Vti sur le terrain quasi-délictuel.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Brive-la-Gaillarde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant. Elle n'est pas davantage fondée à demander à la cour de condamner le maître d'oeuvre pour manquement à ses obligations de conseil à la réception.
Sur l'appel incident de la société Archidev :
15. Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Archidev, qui tendent à ce que la commune de Brive-la-Gaillarde soit condamnée à lui verser le solde impayé du marché de maîtrise d'oeuvre, soulèvent un litige différent de celui dont la Cour est saisie par la demande de la commune, qui tend à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser une indemnité sur le fondement des responsabilités décennale, de parfait achèvement et quasi-délictuelle. Par suite, ces conclusions présentent un litige distinct et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Caire international, Entreprise d'architecture Sophie Thomas, Archidev, Qualiconsult et Vti, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Brive-la-Gaillarde, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des mêmes sociétés présentées en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Brive-la-Gaillarde et l'appel incident de la société Archidev sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Caire international, Entreprise d'architecture Sophie Thomas, Archidev, Qualiconsult et Vti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Caire international, à l'EURL Entreprise d'architecture Sophie Thomas, à la SAS Qualiconsult, à la société Archidev, à la société Vti et à la commune de Brive-la-Gaillarde.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
La rapporteure,
Fabienne H... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX03379