Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2017 et 16 mai 2018, le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2017.
Il soutient que :
- le jugement contient une erreur de fait et les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il avait été constaté un état dépressif antérieur de Mme C... ;
- le jugement contient une erreur d'appréciation dès lors que l'entretien annuel n'a pas constitué un évènement déterminé et daté mais un évènement prévisible et habituel ; en outre les réserves émises par Mme B... n'ont pas dépassé les limites de l'évaluation professionnelle et n'ont pas constitué des attaques personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, Mme C..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de reconnaître l'imputabilité au service de son épisode dépressif, à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du ministre de l'économie et des finances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., fonctionnaire, a été recrutée par le ministère de l'économie et des finances, et affectée à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en qualité de contrôleur principal au pôle " prix ". A la suite de son entretien annuel d'évaluation du 23 janvier 2015, elle a été placée en congé de maladie entre le 30 janvier et le 16 février 2015, en raison d'un état anxio-dépressif. Mme C... a demandé que cet accident soit reconnu imputable au service, mais suivant l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 3 septembre 2015, le chef du département ressources humaines de l'INSEE a opposé un refus à sa demande par une décision du 5 octobre 2015. Mme C... a demandé et obtenu du tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision par un jugement du 9 octobre 2017. Le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit: (...)/2° A des congés de maladie ( ... )/Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... entretenait des relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique qui a procédé à son entretien d'évaluation annuel. Si Mme C... fait valoir que cet entretien a été traumatisant compte tenu des propos tenus par sa supérieure, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Au contraire, il ressort du compte-rendu d'évaluation que les appréciations sur sa manière de servir sont favorables puisque ses objectifs de l'année écoulée ont été appréciés comme étant " atteints ", et qu'il est seulement indiqué que l'agent doit mieux communiquer avec sa hiérarchie sur les problèmes rencontrés. La seule circonstance que Mme C... ait été placée en congé de maladie après cet entretien, ne suffit pas à démontrer le caractère traumatisant de cet évènement. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en retenant que l'état anxio-dépressif de Mme C..., résultait d'un accident de service, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur d'appréciation dans les faits qui lui étaient soumis.
5. Par suite en l'absence d'autres moyens soulevés par Mme C... qu'il appartiendrait à la cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel tant en première instance qu'en appel, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par son jugement du 9 octobre 2017, s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 5 octobre 2015 de l'INSEE.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du ministre de l'économie et des finances au titre des frais d'instance dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Bordeaux, ses conclusions d'appel et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... F..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
La rapporteure,
Fabienne F... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03698