Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 la SA Matière pour l'arboriculture fruitière (MAF), représentée par son président directeur général en exercice et la SAS MAF Agrobotic, représentée par son président directeur général en exercice, représentées par Me B...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre des exercices 2004 et 2005, l'administration a vérifié la comptabilité de la société SAS Matériel pour l'Arboriculture Fruitière (MAF) Agrobotic, qui exerce une activité de fabrication d'installations de calibrage et de conditionnement de fruits et qui est membre du groupe fiscal intégré ayant à sa tête la SA Matériel pour l'Arboriculture Fruitière (MAF). Le service a remis en cause notamment un crédit d'impôt recherche et réintégré une provision pour créances douteuses dans le bénéfice imposable. La SA MAF et la SAS MAF Agrobotic relèvent appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles, en sa qualité de société mère seule redevable de l'impôt sur les sociétés, la SA MAF a été assujettie.
En ce qui concerne la remise en cause du crédit impôt recherche :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) / ".
3. Pour remettre en cause le crédit d'impôt recherche revendiqué au titre de l'exercice clos en 2005 par la société MAF Agrobotic, l'administration a relevé que certaines des dépenses prises en compte pour le calcul de cet avantage fiscal avaient été exposées, non pas par la société MAF Agrobotic, mais par la société MAF, s'agissant de brevets dont cette dernière était seule propriétaire. Pour contester ce redressement, les sociétés requérantes se bornent à invoquer, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle de l'administration qui résulterait de l'abandon explicite, en 1999, d'un redressement en matière de crédit d'impôt recherche portant sur l'exercice 1994 de la société MAF. Il n'est toutefois en rien démontré que le service des impôts aurait ainsi validé une méthode de calcul du crédit d'impôt recherche qui serait la même que celle mise en oeuvre pour le calcul du crédit d'impôt litigieux ni, a fortiori, que le service aurait admis que des dépenses prises en charge par une société puisse être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche revendiqué par une autre société. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'invocation d'une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable doit être écarté.
En ce qui concerne la provision pour risque de non-recouvrement d'une créance :
4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
5. L'un des clients de la société MAF Agrobotic ayant, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2005, engagé une action en vue de faire annuler la vente d'une machine qui lui avait été livrée, la société a constitué, à la clôture de cet exercice, deux provisions, la première, d'un montant de 300 000 euros, étant destinée à couvrir le risque que ce client obtienne gain de cause, la seconde, d'un montant de 25 338 euros, étant destinée à couvrir le risque de non-paiement du solde du prix de la machine. Les sociétés requérantes contestent la réintégration dans le bénéfice imposable de cette dernière provision. Toutefois, elles ne font état d'aucun élément précis duquel il résulterait qu'à la clôture de l'exercice en litige il était probable que la société MAF Agrobotic ne puisse, dans l'hypothèse où la vente ne serait pas annulée, recouvrer auprès de son client le solde du prix de la machine. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de cette provision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société MAF et la société MAF Agrobotic ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Matière pour l'arboriculture fruitière (MAF) et MAF Agrobotic est rejetée.
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N° 14BX03653