1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité gabonaise, née le 16 août 1983, est entrée régulièrement en France le 1er octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour du 26 septembre 2011 au 26 septembre 2012. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées jusqu'au 30 septembre 2014. Le 6 octobre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que la mention " au nom du peuple français " y a bien été apposée. Le moyen manque donc en fait et Mme C...n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le jugement méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2 et R. 741-3 du code de justice administrative.
3. En second lieu, Mme C...reproche au tribunal administratif d'avoir, d'une part, commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'était pas susceptible d'obtenir un BTS et, d'autre part, fait une inexacte appréciation et qualification des faits pour écarter l'ensemble des moyens exposés. Toutefois, ces critiques, qui relèvent du bien-fondé de la décision des premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la décision en litige a été signée par Mme B...A..., sous-préfète chargée de mission, qui, aux termes de l'arrêté du 30 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture du 3 juillet 2014, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes, arrêtés, et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Si Mme C...soutient en appel qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir que l'autorité ayant accordé la délégation n'était ni absente ni empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme C...était inscrite en 1ère année de BTS " management des unités commerciales " aux cours Rousselot Voltaire à Toulouse après avoir échoué pour l'année universitaire 2011/2012 en 1ère année de licence de gestion des ressources humaines à l'institut des techniques informatiques et commerciales de Paris et pour les années 2012/2013 ainsi que 2013/2014 en 1ère année du diplôme d'accès aux études universitaires. Les documents médicaux versés au dossier, à savoir un bulletin de situation émanant de l'hôpital Ducuing à Toulouse faisant état d'une hospitalisation de la requérante du 12 mai au 14 mai 2013, des certificats établis par une psychologue clinicienne, un interne des hôpitaux et un chef de clinique, d'une part, ne rapportent pas la preuve que l'état de santé de l'intéressée aurait nécessité le redoublement des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, d'autre part, n'établissent pas que la pathologie dont elle serait atteinte aurait affecté son état au point de la mettre dans l'incapacité de suivre des cours et d'obtenir des résultats durant trois ans consécutifs, soit sur les années universitaires 2011/2012 à 2013/2014. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, et nonobstant le fait que l'intéressée préparerait un BTS pour l'année universitaire 2014/2015, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Mme C...fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait des conséquences sur sa formation professionnelle et sur son état de santé en raison d'une grossesse à risque. Toutefois, eu égard à ce qui a dit précédemment sur les études de l'intéressé, et en l'absence de certificat médical faisant état d'une impossibilité de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure d'éloignement contestée.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. Au soutien du moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment au point 7, qu'en accordant un délai de départ volontaire fixé à trente jours à Mme C..., soit le délai de droit commun prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée qui n'a pas sollicité un délai supérieur avant l'édiction de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N°15BX02946