Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juin 2016 en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) d'annuler le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est un ressortissant ivoirien, né le 15 mai 1979 à Yopougon. Il est entré en Italie le 5 mars 2012 puis a rejoint le territoire français le 5 août 2012 sous couvert d'un visa italien valable du 15 février 2012 au 1er mars 2013. Il a introduit une demande d'asile dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 septembre 2014, puis définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2015. Le 3 juillet 2015, il a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 5 janvier 2016, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours formé contre cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugié :
2. En refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., le préfet de la Corrèze a nécessairement, par son arrêté, rejeté sa demande à fin de délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugié. Le préfet était tenu de rejeter cette demande dès lors que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision qui a été notifiée à l'intéressé le 20 mai 2015, a refusé de reconnaître à M. A...le statut de réfugié, ce qui a pour effet de rendre inopérants tous les moyens qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée. Il en résulte qu'à supposer qu'en demandant l'annulation du refus de titre de séjour, sans autre précision, le requérant ait entendu contester le refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugié, sa contestation sur ce point ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a demandé le 3 juillet 2015 la régularisation de sa situation en invoquant, en plus des risques encourus en cas de retour dans son pays, son engagement bénévole auprès de la Croix Rouge et sa volonté de travailler, et en produisant, notamment, une promesse d'embauche établie le 19 juin 2015 par l'exploitant du gouffre de Padirac. Ainsi que l'a estimé le préfet, qui a mentionné dans les visas de son arrêté l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande devait être regardée comme fondée sur les dispositions de cet article qui permettent au préfet de délivrer à l'étranger, en cas de motifs exceptionnels, un titre de séjour " salarié ". L'arrêté ne fait toutefois aucune mention des précisions et des documents fournis par l'intéressé en vue d'établir les risques encourus dans son pays d'origine ainsi que ses perspectives d'emploi en France, notamment la promesse d'embauche versée à l'appui de la demande, ni ne contient de référence à la notion de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait procédé à un examen particulier de la situation de M. A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ainsi commis une erreur de droit qui entraîne l'annulation du refus de délivrer un titre de séjour " salarié " à l'intéressé sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. L'obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet a pour fondement le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait de prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'annulation du refus de délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " prononcée par le présent arrêt est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement. Les conclusions de M. A...à fin d'annulation de celle-ci ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt a seulement pour effet d'impliquer que le préfet réexamine la situation de M. A...en se prononçant à nouveau sur sa demande à fin de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
En ce qui concerne les conclusions formulées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, MeB..., de la somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté en date du 5 janvier 2016 du préfet de la Corrèze est annulé en tant qu'il refuse à M. A...la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1600291 du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX03371