Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014 régularisée le 3 mars 2015, L'EURL Cinéma Production Henryel, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Cinéma Production Henryel, dont l'unique associé et gérant était M. A...B..., et qui avait pour activité la production de films, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assortis de pénalités ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er au 31 décembre 2010 et les déficits déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2009 et 2010 ont été réduits. La société relève appel du jugement n° 1301054 du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge desdits rappels, d'autre part, au rétablissement des déficits déclarés.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Au soutien des moyens tirés, premièrement, de ce que la société aurait été privée des garanties substantielles que représentent les recours à l'inspecteur principal et à l'interlocuteur départemental ou régional, deuxièmement, de ce que l'administration ne pouvait mettre les impositions litigieuses en recouvrement avant que la société ait été entendue par l'interlocuteur départemental, et, troisièmement, de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 25 octobre 2011, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l'année 2010 :
3. Aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est perçue à l'importation ; (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. ". Selon le 2 de l'article 272 : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. ". Enfin, aux termes de l'article 283 : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ".
4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a bénéficié d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en ayant produit des factures correspondant à des matériels qui n'avaient pourtant été ni payés ni livrés. Ces factures, émanant des sociétés Emit, Technivisual et Visual impact ont d'ailleurs été annulées par des notes d'avoir. En outre, la facture pro forma n° 17122010 du fournisseur Visuel Impact a été modifiée pour faire apparaître des quantités majorées et accroître ainsi le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. La société requérante, qui se borne à soutenir que l'administration lui avait accordé, sur la base de ces factures, des remboursements de crédits de TVA, n'apporte, pour contester la remise en cause de ces crédits, aucun élément de nature à établir que lesdites factures, qui avaient été visées dans la proposition de rectification du 25 octobre 2011, correspondaient à des biens qui lui auraient effectivement été livrés et qu'elle aurait payés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les factures en litige devaient être considérées comme fictives et qu'elles ne pouvaient dès lors justifier, sur le fondement des dispositions précitées, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles font mention et qui représente, sur l'année 2010, un montant total de 122 809 euros.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
6. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
S'agissant de l'année 2009 :
7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 39 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. Il résulte de la proposition de rectification du 25 octobre 2011 adressée à l'EURL Cinéma Production Henryel, que l'administration a réintégré dans les résultats de cette société, au titre de l'exercice clos 2009, le montant des dépenses relatives à des achats de denrées alimentaires et de produits d'entretien effectués par son gérant dans différents supermarchés, au motif que ces frais ne correspondraient pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Afin d'établir le caractère déductible de ces dépenses, cette société se borne à soutenir " que l'activité de l'EURL et les conditions quotidiennes nécessaires à l'exercice de cette dernière entraînent l'engagement de frais professionnels rattachables à l'activité professionnelle et présentant ainsi le caractère de frais professionnels fiscalement déductibles ". Ce faisant, la société requérante n'établit nullement que ces dépenses auraient effectivement été exposées dans un intérêt professionnel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces dépenses alimentaires et d'entretien ne pouvaient être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles ne pouvaient dès lors être admises en déduction en application de l'article 39-1 du code général des impôts.
S'agissant de l'année 2010 :
9. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2010, la société requérante relevait, en matière d'impôt sur les sociétés, de la procédure de taxation d'office. Or, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que les dépenses en litige auraient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de ces dépenses.
Sur les pénalités :
10. Pour contester les pénalités de 40% et 80% qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1 729 du code général des impôts, la société se borne à soutenir en appel qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à l'impôt. Elle ne se prévaut ainsi d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, eu égard à ce qui précède, de rejeter les conclusions de la requérante tendant à la décharge des pénalités susvisées, en adoptant les motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 18 à 22 du jugement attaqué.
Sur les conclusions relatives aux revenus distribués mis à la charge du gérant de la société :
11. Ainsi que le relève l'administration dans son mémoire en défense, la société n'est pas recevable à contester les impositions établies au nom de son gérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que l'EURL Cinéma Production Henryel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Cinéma Production Henryel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de l'EURL Cinéma Production Henryel est rejetée.
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N° 14BX03640