Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans la mesure résultant de la réduction d'impôt à laquelle ils estiment avoir droit en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'autre part, de constater le report du solde du crédit d'impôt imputable au titre des années ultérieures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. E...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont porté, dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2010, un montant de réduction d'impôt sur le revenu de 29 069 euros correspondant à un crédit d'impôt fondé sur le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés par les sociétés en participation Sunra 082, Sunra 083 et Sunra 084 dont ils étaient associés, et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à des sociétés exploitantes locales. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt ainsi pratiquée au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des exploitants n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2010, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par une réclamation du 16 décembre 2013, M. et MmeB..., qui n'ont pas contesté le supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge pour l'année 2010, ont demandé l'imputation du montant de la réduction d'impôt en cause sur leurs cotisations primitives d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2011 et 2012 et le report du solde sur les cinq années ultérieures. L'administration a rejeté cette demande, prononçant en revanche un dégrèvement partiel de l'imposition supplémentaire pour 2010. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2011 et 2012, par imputation de la réduction d'impôt dont ils estiment pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et à la constatation de leur droit à imputation du solde sur les années ultérieures.
Sur la régularité du jugement :
2. En indiquant, à propos des conclusions de M. et Mme B...tendant au bénéfice, au titre des années 2011 et 2012, de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, que " si... les requérants ont entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquels peuvent prétendre les contribuables... une telle demande doit en tout état de cause être rejetée dès lors qu'elle porte sur des années d'imposition différentes " de l'année 2010, les premiers juges ont précisément écarté l'application de ces dispositions et ne peuvent donc être regardés, ainsi que le soutiennent les requérants, comme les ayant mises en oeuvre d'office. En revanche, en estimant que la demande de M. et Mme B...tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et au report par voie de compensation de la réduction d'impôt sur les années 2011 et suivantes, alors qu'ils sollicitaient uniquement la réduction des impositions primitives qui leur ont été assignées au titre des années 2011 et suivantes, le tribunal s'est mépris sur le sens et la portée des conclusions qui lui étaient soumises. Le jugement attaqué est, par suite irrégulier, et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Pau.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". Aux termes du dix-neuvième alinéa de ce même article, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi de finances du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) ". En vertu du II de ce même article, ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
5. Les requérants font valoir que les demandes complètes de raccordement au réseau public d'électricité des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation Sunra 082, Sunra 083 et Sunra 084 ont été déposées auprès de la société Electricité de France le 11 mars 2011 et les attestations du CONSUEL reçues en juin et août 2011 et que, dès lors, les investissements correspondants doivent être regardés comme réalisés, au sens des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au cours de l'année 2011, de sorte qu'ils étaient en droit de solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions pour leurs revenus de l'année 2011 et des années suivantes dans les limites prévues par la loi. Il résulte toutefois des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation ne sont plus, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, éligibles à la réduction d'impôt prévue par le I de l'article 199 undecies B. Par suite, et alors même qu'il ont, ainsi qu'ils le soutiennent, souscrit au capital des sociétés en participation en cause dès l'année 2010 et que ces sociétés ont procédé, cette même année, à l'acquisition des panneaux photovoltaïques en litige, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. et Mme B... ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 et des années suivantes à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation dont ils étaient les associés.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".
7. M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui ne contient pas d'interprétation des dispositions de l'article 98 de la loi n° 2010-1657du 29 décembre 2010 dont il a été fait application, ni des réponses ministérielles faites à Mme A...le 7 mai 2013 et à Mme F...du 24 juin 2014 qui, en tout état de cause, ne portent pas davantage sur la question de l'exclusion du régime de réduction d'impôt des investissements réalisés par les sociétés en participation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à solliciter la réduction des impositions primitives d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2011 et suivantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal par M. et Mme B...sont rejetées.
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N° 15BX01966