Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 septembre et 2 décembre 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des doits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., de nationalité colombienne, née le 28 novembre 1989, est entrée régulièrement en France le 31 décembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour du 27 décembre 2014 au 27 décembre 2015. Le 18 décembre 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... A...relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B...A...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit. Elle fait valoir que le préfet était tenu de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", " au regard notamment des dispositions de la circulaire NOR INT D 0200073C du 26 mars 2002 du ministre de l'intérieur ".
3. Il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif a répondu à ce moyen au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 5 et 6 de ce jugement. Par ailleurs, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur le moyen inopérant tiré de la méconnaissance de la circulaire invoquée qui n'a aucune valeur réglementaire. Dans ces conditions, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier à défaut d'examen de ce moyen.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. La décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme B...A..., notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, les formations qu'elle a suivies et le fait qu'elles ne sont pas sanctionnées par l'obtention d'un diplôme et indique que le montant de ses ressources est insuffisant. Le préfet conclut en précisant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la requérante n'avait été admise sur le territoire national que le temps de ses études et que, célibataire et sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé sa décision.
5. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.
6. Mme B...A...fait valoir que, après avoir suivi des cours de français à l'Ecole de langues Activ'Langues durant vingt semaines du 15 janvier au 30 juin 2015, elle s'est ensuite inscrite, pour l'année 2015-2016, à l'université de Toulouse en vue de perfectionner sa maîtrise de la langue française dans la perspective d'une inscription, en 2016-2017, en troisième année de licence d'espagnol, étant titulaire d'une licence de musique obtenue en 2013 à l'université de Caldas, en Colombie. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière formation ne conduit à la délivrance d'aucun diplôme d'études supérieures universitaires et se limite à cinquante heures d'enseignement répartis sur neuf mois, nécessitant la présence de l'intéressée pour une durée de deux heures par semaine seulement, le mardi de 14 heures à 16 heures. Par ailleurs, en se bornant à mentionner qu'elle souhaite suivre ensuite des cours de licence en lettres espagnoles, elle ne justifie pas d'un véritable projet professionnel, précis et cohérent. Dans ces conditions, la qualité d'étudiante ne peut raisonnablement être reconnue à Mme B...A.... Dès lors, et quand bien même elle aurait réussi l'examen du diplôme d'études en langue française de niveau B2 le 9 juin 2016, en refusant de lui renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du code précité ni erreur dans l'appréciation du sérieux et de la réalité des études de Mme B...A....
7. Mme B...A...fait valoir qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants à la date de la décision litigieuse. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de caractère sérieux des études. Dès lors, la circonstance que la requérante aurait disposé de moyens d'existence suffisants est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire NOR INT D 0200073C du 26 mars 2002 du ministre de l'intérieur, dépourvue de valeur réglementaire, est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Au soutien du moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, Mme B...A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par le requérant de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours:
11. A l'appui de sa requête d'appel dirigée à l'encontre de l'arrêté attaqué, Mme B... A...reprend, sans apporter d'éléments nouveaux, le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation. Ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
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N° 16BX03253