Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er août 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, né le 24 février 1987, déclare être entré en France en 2008 ou en 2009. Il a introduit une demande d'asile, rejetée le 1er juin 2010, puis une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant de nationalité française le 11 octobre 2010 à laquelle il n'a pas été donné suite. Enfin, il a présenté une seconde demande sur le même fondement qui a été rejetée le 2 juillet 2015 par arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Entre 2010 et 2014, il a été plusieurs fois condamné à des peines d'emprisonnement notamment pour des faits de vol, de vol en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants et d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire français. Sa dernière condamnation à six mois d'emprisonnement a été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mars 2016. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2016, puis d'un placement en rétention administrative par un arrêté du 27 juillet 2016. Il fait appel du jugement du 1er août 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours formé contre ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. (...) ". Et aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 ".
3. L'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été notifié à M. A... le 12 juillet 2016 à 8 heures 45 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Ceysse. Le requérant affirme devant la cour, sans être aucunement contredit par le préfet, qu'il n'a disposé ni d'un téléphone ni d'une télécopie le mettant en mesure d'avertir dans les meilleurs délais un avocat ou une personne de son choix, de sorte qu'il n'a pu former un recours dans le délai imparti. Dès lors, il ne peut être tenu pour établi qu'il a été en mesure d'exercer son droit au recours dans le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête introduite par M. A...le 29 juillet 2016 devant le tribunal administratif de Toulouse ne peut être regardée comme tardive. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai comme irrecevables en raison de leur tardiveté. Il s'ensuit que le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, y compris la fixation du pays de destination et le refus de délai de départ volontaire.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2016 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne notamment que l'intéressé " est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, puisque dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et les documents en vigueur ", énumère les condamnations pénales dont il a fait l'objet entre 2010 et 2016, précise que M. A...s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifié concomitamment à un refus de séjour le 6 juillet 2015 et que, bien qu'il soit marié et père d'un enfant français, " il n'apporte pas la preuve d'entretenir une communauté de vie avec Mme B...D... " ni ne justifie " participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ". Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait.
7. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été auditionné par les services de la police aux frontières de la Haute-Garonne le 21 juin 2016 et le 7 juillet 2016. Au cours de ces auditions, il a été mis à même d'exposer sa situation familiale, ce qu'il a fait, en indiquant, notamment, qu'il était marié à Mme D...B...depuis le 4 juillet 2015 et qu'il était père d'un enfant de nationalité française qui réside dans les Bouches du Rhône avec sa précédente compagne. Ainsi, M. A...a eu, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, la possibilité de formuler toutes les observations qui lui paraissaient utiles pour sa défense. Dès lors, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. A...soutient que le préfet de la Haute Garonne n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, cela ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation du requérant manque en fait.
10. En quatrième lieu, M. A...soutient qu'il réside en France depuis 1999 de manière régulière puisqu'il a été titulaire de récépissés, qu'il y possède des attaches stables, intenses et anciennes, qu'il a effectué de nombreuses démarches pour voir régulariser sa situation, qu'il est père d'une enfant française âgée de cinq ans dont il s'occupe, qu'il est marié à une ressortissante française dont il attend un enfant et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne des liens avec sa fille âgée de cinq ans, qui vit avec sa mère dans les Bouches-du-Rhône. Son mariage avec une ressortissante française était récent à la date de l'arrêté attaqué et il ne produit aucun élément permettant de conclure à l'existence d'une vie commune qui remonterait, comme il l'affirme, au mois d'avril 2014. Il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et des deux frères. Il a fait l'objet le 2 juillet 2015 d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ainsi que de condamnations pénales pour plusieurs délits dont celui de maintien irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard à ce qui précède, qu'en prenant une telle décision, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A....
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Si M. A...soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, il ressort des pièces du dossier, comme il a été énoncé au point 10, qu'il n'entretient pas de liens avec elle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français car il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 juillet 2015 et à laquelle il s'est soustrait. Elle indique également que M. A...ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et ne peut justifier d'aucun lieu de résidence sur le territoire Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. A...n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L.552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
16. Si M. A...soutient que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne présente pas de risque pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas avéré, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales à des peines de six mois d'emprisonnement notamment pour des faits de vol, de vol en réunion et de détention de stupéfiants. En outre, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de lieu de résidence permanent et ne disposant pas de document d'identité. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la menace que représente son comportement pour l'ordre public et le risque que ce dernier se soustraie à sa mesure d'éloignement étaient établis à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2016 :
17. En premier lieu, M. A...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
18. En second lieu, M. A...reprend en appel le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire avant l'adoption de la décision litigieuse sans faire valoir devant la cour de nouveaux éléments de fait ou de droit par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
19. En troisième lieu, en l'absence d'information précise sur la domiciliation du requérant à la date de l'arrêté litigieux, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et que des mesures moins coercitives que la rétention n'étaient pas de nature à permettre d'assurer son éloignement.
20. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 doivent être rejetées et, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603412 du 1er août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Les conclusions de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2016 sont rejetées, de même que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour.
4
N° 16BX03217