Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015 au tribunal administratif de Bordeaux et transmise à la cour par une ordonnance du 26 juin 2015 du président de cette juridiction prise en application de l'article R. 651-3 du code de justice administrative, et par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2016, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont fait l'objet en 2012 d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus pour les années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt qui leur avait été accordée sur le fondement de l'article 199 undecies du code général des impôts pour un montant de 15 000 euros, dont ils avaient bénéficié à concurrence de 11 862 euros en 2010 et de 3 138 euros en 2011, et leur a en conséquence notifié des rehaussements équivalents d'impôt sur le revenu, assortis de 364 euros d'intérêts de retard et de majoration. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2010 et 2011.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes du de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " et aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II audit code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ".
3. M. et Mme C...ont souscrit des parts des sociétés en participation (SEP) Pvolteus 79, Pvolteus 80 et Pvolteus 8,1 gérées par une société du groupe Erivam, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Ces investissements consistaient en l'espèce en des installations photovoltaïques acquises par les SEP susmentionnées et devant être données en location à des sociétés d'exploitation appartenant également au groupe Erivam.
4. Les appelants soutiennent que, pour rejeter leur demande, l'administration et les premiers juges ont ajouté une condition à la loi dès lors qu'aucun texte n'imposait à l'époque des investissements en cause le raccordement au réseau, ni l'exploitation effective, pas plus qu'une certification du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), seule la livraison effective du matériel étant exigée. Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles précités dans leur version applicable à l'imposition en litige, que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploitée et être productive de revenus. S'agissant, comme en l'espèce, de centrales photovoltaïques, elles ne peuvent être effectivement exploitées sans être raccordées à un réseau de distribution électrique. Or, il résulte de l'instruction qu'en réponse au droit de communication exercé par l'administration, EDF a indiqué qu'au 31 décembre 2010 les centrales photovoltaïques dont il s'agit n'étaient pas raccordées au réseau de distribution électrique. Les appelants n'apportent aucun élément concret permettant de considérer que les investissements auxquels ils ont participé pouvaient faire l'objet d'une exploitation effective au 31 décembre 2010 et être, par suite, productifs de revenus. Dans ces conditions, en estimant que les investissements dont se prévalaient les contribuables ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés en 2010 et en remettant ainsi en cause, notamment pour ce motif qui suffit à justifier le bien-fondé des impositions, les réductions d'impôt dont ont bénéficié les intéressés, le service des impôts a fait une exacte application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
5. Le paragraphe 148 de l'instruction 5-B-2-07 dont l'objet est de définir " l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée ", énonce : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) / Conformément à cette règle, les immobilisations non achevées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à une réduction d'impôt au titre de cette année alors même que l'entreprise, dans le cadre de laquelle cet investissement est réalisé, en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication ". Il résulte de ce paragraphe, et notamment de son second alinéa, qu'il exclut que la réduction d'impôt en litige puisse être pratiquée si l'immobilisation dont les équipements ont été livrés n'a pas été " créée " au 31 décembre de l'année pour laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, cette création pouvant prendre la forme, selon les cas, soit d'un achèvement, soit d'une livraison, soit d'une mise à disposition. Les centrales photovoltaïques ne constituant pas, par elles-mêmes, des moyens d'exploitation permanents ou durables capables, avant toute installation, de fonctionner de manière autonome, le fait générateur ouvrant droit à réduction est, en ce qui les concerne, non pas leur livraison mais leur achèvement. Ainsi, M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir de la notion de livraison que donne la doctrine invoquée laquelle, en tenant compte de toutes ses dispositions, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être rappelée au point 4, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 15BX02177