Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il n'en ressort pas que le préfet se serait livré à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté litigieux est lui-même insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a notamment commis une erreur de droit en lui refusant un titre salarié aux seuls motifs qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne justifie pas d'un contrat de travail, alors qu'elle résidait et travaillait déjà en France à la date de sa demande ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire nationale est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît aussi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a saisi l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile d'une demande d'asile et elle est en attente de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une décision du 13 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme A...l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité centrafricaine, qui a épousé le 2 mars 2013 à Bangui un ressortissant français, est entrée régulièrement en France le 4 mars 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour, valable jusqu'au 11 février 2015. Le 12 février 2015 lui a été délivrée une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dont elle a sollicité le renouvellement le 3 mars 2016 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2016, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
2. L'arrêté contesté du 28 avril 2016 vise les différents textes applicables à la situation de MmeA..., rappelle l'historique de son entrée et de son séjour en France, indique qu'elle ne remplit plus la condition de vie commune pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour salarié et ne remplit d'ailleurs pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code pour la délivrance d'un tel titre, qu'il ne ressort d'aucun des éléments de sa situation personnelle que le refus de titre et son éloignement porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas encourir des risque personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté, alors même qu'il ne précise pas quelles sont les conditions posées par l'article L. 313-10 du code, ni ne fait état de la situation politique troublée en République Centrafricaine, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en ressort pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-centrafricaine susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants centrafricains doivent posséder un titre de séjour. (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (L. 5221-2) du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une activité imposable l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. Si Mme A...n'a pas explicitement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions précitées, elle a toutefois produit à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour " vie privée et familiale " un contrat de travail en qualité d'agent de stérilisation à la polyclinique du Parc, à Toulouse, et il est constant que le préfet de la Haute-Garonne a examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions, mais en a écarté le bénéfice. Le préfet fait valoir que Mme A...ne remplissait ni la condition de détention d'un visa de long séjour ni celle de la présentation d'un contrat visé par l'administration du travail. Si Mme A...soutient que le préfet ne pouvait légalement fonder le rejet de sa demande de titre de séjour sur le défaut de visa de long séjour " salarié ", dès lors qu'elle résidait déjà en France sous couvert d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a sollicité son renouvellement de titre de séjour le 3 mars 2016, alors que son titre de séjour en qualité de conjoint de français expirait le 12 février 2016. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour examinée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être analysée que comme une nouvelle demande de titre de séjour et nécessitait la production d'un visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 dudit code. Au surplus, il est constant que le contrat de travail présenté par l'intéressée n'était ni visé par les autorités compétentes ni accompagné d'une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Par suite, c'est sans erreur de droit, et sans avoir à examiner la situation de l'emploi dans le secteur d'activité concerné, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que Mme A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariée.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Le moyen tiré par Mme A...des risques qu'elle encourrait en cas de retour en République Centrafricaine est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, un renvoi de la requérante dans son pays d'origine. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'elle serait isolée en cas de retour en République Centrafricaine, à faire part de son appartenance à la communauté chrétienne et à souligner que le pays est au bord d'une guerre civile et interethnique, la requérante n'établit pas qu'elle y encourrait à titre personnel un risque particulier. Par suite, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre, successivement, de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.
8. Enfin, si Mme A...fait valoir qu'elle a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2016, d'une demande d'asile, cette saisine est postérieure à l'arrêté litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, premier conseiller,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00105