Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 16001120 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 n'exige pas de " motifs exceptionnels " ;
- à supposer que l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais se combine avec l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué ne motive pas en quoi les conditions fixées par cet article ne seraient pas remplies par le requérant ;
- le préfet a insuffisamment motivé son refus de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité sur le fondement de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais ;
- cet article 4.2 fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet à un ressortissant sénégalais d'obtenir un titre de séjour dès lors qu'il dispose d'une proposition de travail pour un métier mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord ; or, tel est le cas en l'espèce ;
- à supposer que l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais doive se combiner avec l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation de la situation du requérant au regard des motifs exceptionnels (durée du séjour en France, emploi exercé et adéquation de cet emploi avec les diplômes, qualification, expérience) ;
- eu égard à son ancienneté et à sa qualification dans le métier de la mécanique, le requérant satisfait aux conditions requises ;
- le préfet n'a pas saisi la DIRECCTE pourtant compétente pour apprécier le respect des dispositions du code du travail ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en traitant le requérant différemment d'autres ressortissants sénégalais placés dans la même situation ;
- l'annulation du refus de séjour emporte annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas respecté les obligations d'information en matière d'aide au retour prévues par l'accord franco-sénégalais ;
- la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi n'est pas motivée ;
- cette décision méconnaît le fait qu'il a désormais fixé en France l'essentiel de ses intérêts économiques et personnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 19 octobre 1981, est entré en France le 30 juin 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 28 juin 2012 au 3 juillet 2012. Il a déposé en juin 2015 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, fondée sur les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement contesté expose suffisamment au point 6 les motifs qui ont conduit le tribunal administratif à écarter le moyen tiré de l'invocation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais. Ce jugement n'est donc pas entaché de l'irrégularité invoquée.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Contrairement à ce que soutient M.A..., ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, même lorsque ce ressortissant ne demande, comme en l'espèce, que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ".
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ".
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, laquelle est suffisante contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet a pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider de ne pas régulariser sa situation en refusant de lui délivrer la carte de séjour prévue par les dispositions citées au point 3. S'agissant, comme en l'espèce, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet n'était par ailleurs pas tenu de saisir pour avis les services du travail.
6. Si M. A...est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " mécanique générale " délivré par les autorités sénégalaises en 1999 et bénéficie d'une expérience professionnelle ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité d'" ajusteur mécanicien " - métier mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais -, le préfet ne peut, pour autant, être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de la situation de l'intéressé.
7. M. A...ne peut utilement invoquer la régularisation dont ont pu bénéficier d'autres ressortissants sénégalais pour en déduire que le refus de séjour qui lui a été opposé après examen de sa situation personnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
9. Le fait que le préfet aurait manqué à son obligation d'information en matière d'aide au retour est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi :
10. L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne susvisée, vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ". Cet arrêté contient ainsi une motivation suffisante de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Pour contester la désignation du Sénégal comme pays de renvoi, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que l'essentiel de ses liens économiques et personnels se situeraient en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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17BX00106