Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 octobre 2015 et 5 janvier 2016, M. D... A...C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 1er décembre 1960, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 1998, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 31 jours délivré par le consulat d'Allemagne à Tunis. A la suite de son mariage, le 6 février 2006, avec une ressortissante française de laquelle il est depuis divorcé, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 13 mars 2006 assorti d'une invitation à quitter le territoire français. L'intéressé a, le 29 mars 2011, formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l'ancienneté de son séjour. Cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour puis d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 août 2012. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2013 au motif qu'elles étaient entachées d'un vice de procédure. M. A... C...a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade, valable du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2014. Par demande du 10 juin 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... C...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... C...a notamment soutenu, à l'appui de sa demande de première instance, que le préfet avait considéré à tort que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade était subordonnée à la communication, par l'étranger concerné, de documents médicaux à l'appui de sa demande, et avait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas expressément prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... C...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. A... C...sur le territoire national, qu'une première demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale a été rejetée par un arrêté 13 mars 2006, assorti d'une mesure d'éloignement, qu'une deuxième demande de titre de séjour, formée le 29 mars 2011 et fondée sur l'ancienneté du séjour en France, a été rejetée par un arrêté du 28 août 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à la suite d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour, que cet arrêté ayant été annulé, l'intéressé a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade, qu'il n'a produit aucun document médical à l'appui de sa demande de renouvellement en date du 10 juin 2014, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si des conséquences d'une particulière gravité peuvent résulter d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre, des soins appropriés peuvent être dispensés en Tunisie, qu'aucun élément de son dossier ne permet de considérer que sa situation présenterait un caractère humanitaire exceptionnel, qu'il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés en Tunisie, qu'un retour dans ce pays ne serait pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 38 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident notamment son frère et sa soeur et où il a vécu la majeure partie de sa vie et pourra recevoir les soins nécessités par son état de santé. La décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose par ailleurs que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
5. En outre, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
6. Il ressort des termes mêmes de l'avis médical en date du 29 juillet 2014, que celui-ci a été signé par le médecin de l'agence régionale de santé et par la directrice de la santé publique, pour la directrice générale et par délégation. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A... C..., cet avis, que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de lui communiquer dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, a bien été transmis à l'administration sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011.
7. L'avis dont il s'agit indique que si l'état de santé de M. A... C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe en Tunisie qui doit, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Aussi, le requérant n'est-il pas fondé à soutenir que la teneur de cet avis ne respecterait pas les dispositions précitées du même article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas transmis d'avis complémentaire motivé au préfet de la Haute-Garonne, ce dont il résulte qu'il a estimé, sur la base des informations dont il disposait, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. A... C...aurait porté à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé.
9. A la suite d'un accident survenu le 16 décembre 2008 lui ayant occasionné une fracture du cotyle gauche, M. A... C...a été admis dans le service de Traumatologie-Orthopédie de l'Hôpital Purpan, à Toulouse, afin d'y recevoir le traitement orthopédique approprié. Au cours de cette hospitalisation, le patient a présenté une péritonite appendiculaire fortuite qui a donné lieu à la réalisation en urgence d'une opération de résection. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu opératoire en date du 27 juin 2011 rédigé par le Dr. Bloom, praticien au sein du service de chirurgie générale et digestive de l'Hôpital Purpan, qu'une seconde opération a été réalisée à cette date à la suite d'une éventration, il ne ressort en revanche d'aucune desdites pièces qu'un traitement était toujours en cours à ce titre à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige.
10. M. A... C...se prévaut par ailleurs d'un certificat médical en date du 9 octobre 2014, aux termes duquel le DrB..., assistant des hôpitaux au sein du département de chirurgie orthopédique, traumatologique et reconstructrice de l'Hôpital Pierre Paul Riquet à Toulouse, indique qu'il doit subir une arthroplastie totale de sa hanche gauche le 5 février 2015. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une telle opération ne pourrait être pratiquée avec succès en Tunisie et que les soins subséquents, notamment en termes de rééducation et de suivi, ne pourraient être dispensés dans ce pays. Par ailleurs, et comme il a été dit, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait informé le préfet de la Haute-Garonne de ce que cette opération était d'ores et déjà programmée à l'Hôpital Pierre Paul Riquet. En tout état de cause, il ressort du pré-rapport d'expertise produit en appel par l'intéressé que cette opération a été plusieurs fois reportée à la demande même de celui-ci et n'avait pas été pratiquée à la date de l'introduction de la requête d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse être regardée comme ayant présenté, à la date de la décision en litige, un caractère urgent. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de considérer que cette circonstance revêtait un caractère exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour.
11. M. A... C...fait enfin valoir qu'il a développé un syndrome dépressif sévère à la suite de son accident. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le suivi psychologique et le traitement médical que nécessite cet état ne seraient pas disponibles en Tunisie.
12. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à M. A... C...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En troisième lieu, si le préfet indique, dans la décision en litige, que M. A... C...n'a produit aucun document médical à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette formulation procède d'un simple constat de fait et ne saurait être interprétée comme signifiant qu'il aurait estimé que la délivrance d'un tel titre était subordonnée à la production, par l'intéressé, de documents médicaux à l'appui de sa demande. A cet égard, et outre que l'expression " documents médicaux " présente une portée générale et recouvre ainsi tant les documents relatifs à l'état de santé d'une personne que le type, le niveau ou la qualité des soins auxquels celle-ci est en mesure d'accéder en France ou à l'étranger, il résulte d'une lecture combinée des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, que la communication au préfet de tels documents est seule de nature à permettre à celui-ci, en l'absence d'un avis motivé formulé spontanément par le directeur de l'agence régionale de santé dans les conditions fixées par ces dernières dispositions, de retenir l'existence de circonstances exceptionnelle justifiant, après avis du directeur de l'agence régionale de santé, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors même que les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-13 ne seraient pas remplies.
14. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... C...se serait prévalu auprès du préfet de la Haute-Garonne de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'accéder aux soins appropriés à son état de santé en Tunisie. De fait, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la seule circonstance qu'il a formé une demande de titre de séjour pour " raison médicale " ne saurait être interprétée comme signifiant qu'il aurait entendu faire état de ce qu'aucun traitement adapté ne pourrait lui être administré en Tunisie. Aussi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit-il être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". L'article L. 312-1 du même code dispose par ailleurs que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".
16. Il résulte de ces dernières dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 12, M. A... C...ne justifie pas qu'il entrait effectivement dans le champ d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une présence en France depuis plus de dix ans, il n'en a nullement fait état dans sa demande de titre de séjour, qui, outre qu'elle comporte, comme seul motif, " raison médicale ", ne mentionne pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'était accompagnée d'aucune pièce de nature à justifier une présence continue en France depuis plus de dix ans. M. A... C...n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. M. A... C...soutient qu'il vit en France depuis seize années, qu'il y a exercé la profession de maçon lorsque son état de santé le lui permettait, qu'il est suivi au plan médical en France par différents praticiens depuis plus de six ans et qu'un changement de corps médical serait de nature à bouleverser la relation thérapeutique de confiance mise en place, qu'il a subi une opération d'arthroplastie au mois d'octobre 2015 et qu'il est nécessaire que le suivi post-opératoire soit réalisé en France, qu'il a entamé une action en justice contre sa compagnie d'assurance qui requiert également sa présence en France.
19. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait vécu de manière ininterrompue en France depuis l'année 2002. A cet égard, et pour ce qui concerne les années 2002 à 2005, la seule production de deux notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que de cinq relevés de prestations d'assurance maladie ne suffisent pas à établir la résidence habituelle en France de l'intéressé au cours de ces quatre années. Il ressort par ailleurs de son relevé de carrière en date du 17 septembre 2012 qu'il n'a travaillé que onze trimestres en France, au cours des années 2006, 2007 et 2008. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle au cours des autres années de sa présence alléguée sur le territoire national. S'agissant des années 2009 et 2010, M. A... C...n'établit pas, par la seule production du bulletin de sortie de l'hôpital en date du 30 janvier 2009, d'un certificat médical du même jour, et d'une lettre de convocation à une expertise médicale en date du 22 décembre 2009, qu'il aurait séjourné habituellement en France au cours de ces deux années. Les différents documents intitulés " Dossier patient ", sont par ailleurs dépourvus de toute valeur probante et ne sont dès lors pas de nature à établir la présence de l'intéressé en France au cours des années 2011, 2012 et 2013. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant une présence ininterrompue en France depuis plus de seize ans et ce d'autant qu'il ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles il s'y serait logé et y aurait gagné sa vie, à l'exception, sur ce dernier point, des années 2006 à 2008, durant lesquelles il était marié à une ressortissante française.
20. Il est par ailleurs constant que M. A... C...est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident à tout le moins un frère et une soeur, et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. De plus, et comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements médicaux dont il a besoin, tant sur le plan psychologique et psychiatrique qu'en ce qui concerne son suivi post-opératoire, ne pourraient se poursuivre en Tunisie, la nécessité que ces traitements soient administrés en France n'étant pas établie. Enfin, l'action judiciaire en cours concernant l'évaluation et l'indemnisation de son préjudice corporel pourra se poursuivre alors même que l'intéressé ne résiderait plus en France, rien n'empêchant qu'il en soit tenu informé par l'intermédiaire de son conseil et qu'il revienne ponctuellement en France si sa présence s'avérait nécessaire dans le cadre de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Toulouse.
21. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
22. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). ".
23. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
24. Pour les raisons exposées aux points 9 à 12 ci-dessus, le préfet, en ayant fait obligation à M. A... C...de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.
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N° 15BX03229 - 3 -