Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M. B...représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'il est entré régulièrement en France, il peut se prévaloir du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 sans que l'article L. 311-7 puisse lui être opposé ;
-elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
-l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale ces décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient en se référant au mémoire en défense présenté devant le tribunal qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2017 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 février 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est un ressortissant congolais né le 12 novembre 1983 à Brazzaville. Il est entré en France en 2012 et a introduit une demande d'asile dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 juin 2014, puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2015. Par un arrêté en date du 7 août 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...par un jugement en date du 11 février 2016. M. B...a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française le 25 juillet 2015. Par un arrêté du 1er juin 2016, le préfet lui a opposé un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours formé contre cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2017. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11.
4. M. B...soutient être entré régulièrement sur le territoire français pendant la durée de validité d'un visa qui lui a été délivré par les services consulaires français en Croatie, valable du 31 juillet 2012 au 19 août 2012. Toutefois, il ne justifie pas d'une entrée régulière en France pendant la durée de validité de ce visa en produisant une attestation de délivrance de visa et une attestation d'adhésion à une association, alors au surplus que, dans sa demande d'asile, il a lui-même déclaré être entré en France le 8 novembre 2012. M. B...ne justifie pas non plus par les pièces qu'il produit d'une communauté de vie depuis plus de six mois avec la personne qu'il a épousée le 25 juillet 2015. Par suite, et quand bien même le préfet ne pouvait en outre opposer au requérant, dont rien ne permet d'établir qu'il provenait d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, l'absence de déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention, c'est à bon droit que ce dernier lui a opposé l'exigence de délivrance du visa de long séjour prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut être délivré dans les conditions prévues par le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code, et estimé que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) ".
6. M. B...soutient qu'il entretient une communauté de vie depuis 2012 avec son épouse et qu'il est régulièrement employé dans la restauration depuis 2014. Toutefois, son mariage avec une ressortissante française était récent à la date de l'arrêté attaqué et le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il existait une communauté de vie avec son épouse avant le 25 juillet 2015, date à laquelle il a contracté mariage. Si M. B...justifie être employé en contrat à durée indéterminée par la SARL Eat Salad depuis le 30 août 2014, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Congo où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché le refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée de l'illégalité invoquée. Par suite, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue , premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 avril 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04256