Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique ,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 12 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire étudiant jusqu'au 30 septembre 2013. Il a sollicité le 28 novembre 2014 " la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié ". M B... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation générale et permanente, par arrêté du 1er janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. L'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. En particulier, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué de manière détaillée les circonstances de l'entrée en France et du séjour de l'intéressé, ainsi que sa situation administrative et les démarches qu'il a entreprises. Il précise notamment que si M. B...se prévaut de 9 années de résidence habituelle en France, il n'a été admis au séjour qu'à titre temporaire et précaire afin d'y effectuer des études et qu'il s'est maintenu en France au mépris d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il indique que M. B...exerce une activité salariée depuis le 26 août 2013 mais sans y avoir été autorisé et qu'il ne justifie pas subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils né à Toulouse le 5 août 2014 et issu de sa relation avec Mme C...A..., ressortissante guinéenne, en situation irrégulière. Le préfet a également indiqué que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient a minima ses parents et ses deux soeurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait.
4 Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.
6. M. B... se prévaut de son embauche à temps complet et à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein d'une entreprise de restauration. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait être considérée, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, à la date de l'arrêté attaqué, M B...résidait en France depuis près de neuf ans, il y a séjourné six ans sous couvert d'un titre de séjour étudiant et il avait vocation à retourner au Sénégal au terme de ses études. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne, elle-même en situation irrégulière avec laquelle il a un enfant né en France le 5 août 2014. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une intensité particulière et ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il serait, ainsi que sa compagne, légalement admissibles. Par suite, en estimant que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas une mesure d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard des stipulations et dispositions précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de ces dispositions.
8. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B...soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, où il réside depuis l'année 2007, où il a suivi des études supérieures durant cinq ans et où il bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein d'une entreprise de restauration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a séjourné sur le territoire français de septembre 2007 à septembre 2013 sous couvert de cartes de séjour mention "étudiant ", lesquelles ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le sol national. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une intensité particulière et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal où vivent à tout le moins ses parents et ses deux soeurs et où il a lui-même séjourné jusqu'à l'âge de vingt ans. Il n'établit pas qu'il ne pourrait s'y installer avec sa compagne, en situation irrégulière, et leur fils. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX03485