Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2015 et 22 octobre 2015, M. B..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité haïtienne, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2002, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme A...D..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Guyane, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 26 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane à l'effet de signer les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. B...fait valoir qu'il est veuf, qu'il réside en Guyane depuis 2002 où il partage la vie d'une ressortissante de nationalité française, plus âgée que lui de 28 ans et gravement malade. Cependant, les documents produits par l'intéressé ne permette d'établir ni la durée et la continuité de son séjour en France, ni la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec une Française, ni non plus que sa présence aux côtés de cette personne serait indispensable compte tenu de l'état de santé de cette dernière. De surcroît, M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside au moins sa fille, selon ses propres déclarations. Enfin, la légalité de l'arrêté en litige s'appréciant compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il a été pris, la circonstance que M. B... a présenté, postérieurement à la date de la décision attaquée, une demande d'autorisation de travail en qualité de salarié est sans influence sur la légalité du refus de séjour qu'il conteste. Ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, le refus de séjour n'étant pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences de la mesure sur la vie personnelle du requérant.
5. En second lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet de la Guyane. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX00010