Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. D..., représenté par Me Chamberlan-Poulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Gironde du 11 mars 2019 ;
3°) d'être assisté d'un interprète à l'audience ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demandeur d'asile ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente à défaut de preuve de l'empêchement du préfet pour signer lui-même l'arrêté en litige ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE en l'absence de précision sur la durée de présence de l'interprète pendant l'entretien ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du même règlement compte tenu que l'interprète n'est intervenu que par voie de télécommunication ce que ne permettent pas les dispositions susvisées alors que l'administration ne justifie pas de la nécessité de recourir à cette procédure de télécommunication ; en outre, il n'est pas justifié de la confidentialité de l'entretien individuel ni du fait qu'il a été mené par une personne qualifiée ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003 en l'absence de preuve que les autorités espagnoles ont pris les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et convenir avec la France des modalités de remise aux autorités compétentes ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 compte tenu de sa nationalité mauritanienne et des liens entre l'Espagne et la junte militaire locale et alors qu'il a débuté en France un traitement médical ; il craint en outre pour sa vie en cas de retour en Mauritanie ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'ayant reçu un courrier de la préfecture rédigé en langue française l'informant que l'Espagne est responsable de sa demande d'asile, il n'a pu formuler ses observations ;
- il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet de la Gironde indique que l'arrêté en litige a été exécuté le 13 juin 2019.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 22 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1989 à R'kiz (Mauritanie), est entré en France selon ses déclarations le 25 septembre 2018. Le 12 octobre 2018, il a sollicité l'asile. Par un arrêté du 11 mars 2019 le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'assistance par un interprète :
2. Les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui instituent au profit de l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de l'audience afin de présenter des observations orales, ne sont applicables qu'aux seuls recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du même code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Le requérant ne peut donc utilement invoquer ces dispositions, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les circonstances de l'espèce rendent utile la désignation d'un interprète dans la présente instance.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
4. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, Mme E... B..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, a reçu, par arrêté du préfet du 25 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2019-010 du même jour, délégation aux fins de signer, notamment, " Toutes décisions et correspondances prises en application du livre VII (partie législative et réglementaire) du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ". La délégation donnée à Mme B... présente un caractère permanent, n'étant pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet. Aucune pièce du dossier ne venant au demeurant contredire que le préfet était effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre le 12 octobre 2018, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. S'il soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que la durée de présence de l'interprète en langue arabe n'est pas précisée, il a indiqué lors de l'entretien comprendre et lire l'arabe et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance dont il a bénéficié par un interprète en langue arabe aurait été insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui a bénéficié, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'un entretien individuel le 12 octobre 2018 avec un agent de la préfecture de la Gironde, n'aurait pas été reçu par un agent qualifié. Au cours de cet entretien, M. D... a été assisté d'un interprète en langue arabe et a certifié, sur la fiche individuelle résumant l'entretien, avoir compris les termes de la conversation. M. D... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, dès lors que les stipulations du règlement précité n'interdisent pas cette pratique et que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a eu lieu dans des conditions garantissant l'obligation de confidentialité, il n'apporte aucun élément au dossier au soutien de telles allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel réalisé le 12 octobre 2018, M. D... a été informé que sa demande d'asile allait être traitée conformément au règlement " Dublin " et qu'il pourrait faire l'objet d'un départ vers l'Espagne si cet Etat reconnaissait sa responsabilité. Il a également été informé que, conformément à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, il pouvait présenter les observations qu'il jugerait utiles sur l'éventuelle décision de transfert vers l'Espagne qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, il a bien été mis à même de présenter ses observations avant l'intervention de la mesure de transfert, alors même qu'il n'aurait pas reçu le courrier l'informant de l'accord implicite de reprise en charge des autorités espagnoles dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier alors que le transfert de M. D... a bien été exécuté, que les dispositions d'ordre organisationnel nécessaires à cette exécution n'auraient pas été prises.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
13. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'une part, il ne résulte en l'espèce d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits, que M. D... serait atteint d'une affection mentale ou physique particulièrement grave et présenterait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'Espagne ne serait pas en capacité de proposer les soins que peut nécessiter l'état de santé de l'appelant qui n'apporte, au demeurant, aucune précision permettant d'estimer qu'il suit un traitement médical. Les éléments produits ne permettent pas davantage de regarder M. D... comme ne pouvant voyager vers l'Espagne en raison de son état de santé. D'autre part, M. D... n'apporte aucun élément permettant de tenir pour réel le risque d'extradition vers la Mauritanie qu'il allègue encourir en cas de transfert en Espagne, en raison de supposés liens particuliers entre ce pays et la Mauritanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées aux points 12 et 13 ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03890