Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018 de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la simple mention manuscrite du médecin rapporteur sur l'avis rendu par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège ;
- les certificats qu'il produit démontrent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2020 à 12 heures.
M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant congolais (Kinshasa) né le 17 juillet 1978, est entré en France le 22 juillet 2014. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A... E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 20 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la situation de M. A... E... est revêtu d'une simple inscription manuscrite selon laquelle le rapport médical a été établi par le Dr Barennes, qui ne fait certes pas partie des trois médecins ayant siégé au sein du collège. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'identifier l'auteur de cette mention manuscrite dont le contenu ne peut, dans ces conditions, être considéré comme suffisamment probant. Et en l'absence de tout autre élément permettant d'établir que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure suivie doit être regardée comme irrégulière. M. A... E..., qui a ainsi été privé d'une garantie, est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
4. L'annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises sur son fondement. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul fondé en l'état du dossier, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A... E... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me C..., avocat de M. A... E..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entraînant renonciation de la part de Me C... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... E... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A... E... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'État versera à Me C..., avocat de M. A... E..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... E..., à Me C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... B..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
La présidente,
Elisabeth B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04175