Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Vienne du 10 janvier 2019 ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 45 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement médical dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier au Nigéria ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle est en couple avec un compatriote, M. D..., avec lequel elle a eu deux enfants et qui vit en France depuis de nombreuses années ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et du traitement dont elle a besoin, lequel n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de traitement inhumain qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 18 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2020 à 12 heures.
Par décision du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 28 juin 1988, est entrée en France le
3 janvier 2010, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mars 2012. Par un arrêté du 17 mai 2013 le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé pour la période du 24 avril 2017 au 23 avril 2018. Le 4 avril 2018, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2019 le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 août 2018 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et selon lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester la décision attaquée, l'appelante indique qu'elle souffre d'anémie ferriprive et de gastrite à hélicobacter pylori et se prévaut d'un certificat médical en date du 12 février 2019 émanant d'un médecin généraliste, lequel se borne à décrire l'état médical de l'intéressée et à indiquer qu'en cas d'arrêt de son traitement et de la surveillance médicale, son état de santé " risque de s'aggraver, les symptômes réapparaissant systématiquement à l'arrêt du traitement ", sans autre précision, qui ne permet pas à lui seul, eu égard à son caractère trop imprécis quant aux conséquences pour l'état de santé de l'intéressée en cas d'arrêt de son traitement, de remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Par suite, le préfet, en estimant que le défaut de prise en charge médicale de Mme B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ses droits au respect de sa vie familiale, Mme B..., qui peut être regardée comme invoquant les stipulations précitées, se prévaut de ce que sa famille, à savoir son compagnon et ses deux enfants nés en 2016 et 2018, résident sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, M. D..., compatriote, fait également l'objet d'une décision d'éloignement contre laquelle il a présenté un recours rejeté par un arrêt du même jour que le présent arrêt. Le certificat médical produit concernant l'état de santé de son compagnon ne traduit pas de risques d'une exceptionnelle gravité le concernant. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit transférée au Nigéria, pays dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas, par ailleurs, conservé d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B... n'entre pas dans une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ou ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi, de risques qu'elle encourrait, en cas de retour au Nigéria, de traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, eu égard aux circonstances exposées au point 5 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04364