Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2018, la société antillaise commerciale et industrielle, représentée par le cabinet TZA associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à hauteur de 19 325 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local-type n° 14 ne peut pas être utilisé par comparaison pour déterminer la valeur locative de son bien dès lors, d'une part, que l'activité qui y est exercée n'est pas comparable à la sienne et, d'autre part, que son évaluation a été réalisée par comparaison avec le local-type n° 7 qui héberge une boulangerie ;
- devrait être utilisé pour comparaison le local-type n° 18, dans lequel est exercée une activité similaire à la sienne, avec un abattement de 20 % pour tenir compte de la différence de superficie ;
- devrait être utilisé pour comparaison le local-type n° 53, dans lequel est exercée une activité similaire à la sienne ;
- l'administration doit justifier que le terme de comparaison qu'elle propose peut, à la date des impositions litigieuses, être comparé à l'immeuble à évaluer, ce qui n'est pas le cas du local-type n°14.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 août 2018 et le 27 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société antillaise commerciale et industrielle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2010 pour l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation et de cette taxe.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du I de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition (...) ".
3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b. du 2° de l'article 1498.
4. La société antillaise commerciale et industrielle exerce son activité de vente et réparation de poids lourds dans un local de construction récente de 1 845 m².
5. Pour le calcul des impositions en litige, l'administration a déterminé la valeur locative de cet établissement en recourant à la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts. A ce titre, si le service avait initialement retenu comme terme de comparaison le local-type n° 16 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations de la commune de Baie-Mahaut, au tarif de 18,14 euros/m², il a abandonné cette référence devant les premiers juges et a proposé comme nouveau terme de comparaison, pour justifier l'évaluation retenue, le local-type n° 14 du même procès-verbal, dont le tarif est de 18,29 euros/m², avec application d'un coefficient de majoration de 15 % pour tenir compte de différences dans la nature de construction et dans la consistance des dépendances. L'administration pouvait légalement proposer un nouveau terme de comparaison, pour autant que son évaluation soit établie dans le respect des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que ce local-type, à usage de dépôt et d'atelier mécanique, de 250 m², datant des années 1970, est situé dans la même zone d'activité que le local en litige et qu'il présente des caractéristiques similaires avec ce local, malgré la différence de superficie, l'administration ayant fait valoir en première instance sans contestation sur ce point, que l'utilité marginale du mètre carré supplémentaire n'avait pas lieu de s'appliquer dans la zone d'activité concernée, cette zone étant recherchée. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative de ce local-type n° 14 aurait été évaluée par comparaison avec le local-type n° 7 à usage de boulangerie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le local-type n° 14 ne pouvait servir comme terme de comparaison en l'espèce doit être écarté. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence du recours aux locaux-types proposés par la requérante comme termes de comparaison.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société antillaise commerciale et industrielle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société antillaise commerciale et industrielle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société antillaise commerciale et industrielle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société antillaise commerciale et industrielle et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00735