Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait se fonder sur un élément extérieur à la procédure d'établissement de l'avis médical donné au préfet par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- Mme C... n'a apporté aucun élément permettant de considérer comme authentique le document, présenté comme un certificat médical établi le 25 janvier 2019 par un médecin de santé publique géorgien, que le tribunal a, à tort, pris en compte ;
- concernant les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance, il renvoie à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 31 décembre 1982, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2017. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé d'un de ses enfants mineurs. Par arrêté du 14 février 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté à la demande de Mme C....
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet a reçu notification du jugement attaqué le 23 mai 2019. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2019, dans le délai prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, n'est pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté du 14 février 2019, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... compte tenu du certificat médical du 25 janvier 2019 produit par la requérante.
4. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 2 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'enfant mineur de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les documents produits par Mme C..., en particulier la traduction d'un certificat médical établi par un médecin de santé publique géorgien selon lequel l'état de santé de l'enfant de l'intéressée " exige un traitement à l'étranger ", ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erroné.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2019 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
7. Par arrêté du 15 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'État dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l'exception de trois matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. L'exercice de cette délégation n'est pas conditionné par l'absence ou l'empêchement du préfet. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C..., en particulier le 11° de l'article L. 313-11 et les articles L. 743-1 et L. 743-2. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France, le fait que sa demande d'asile a été rejetée. Il fait également état de l'avis rendu sur l'état de santé de son enfant mineur par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques précise que l'intéressée est mère de deux enfants et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de Mme C..., en particulier de l'état de santé de son enfant et de sa situation privée et familiale. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
11. D'une part, il ressort des pièces produites en défense que le rapport médical sur la base duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été établi par le docteur Florence Coulonges, médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il résulte des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce médecin n'a pas siégé au sein de celui-ci.
12. D'autre part, il résulte encore des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que cet avis a été rendu le 2 novembre 2018 après une délibération collégiale et la requérante ne produit aucun élément permettant de mettre en doute cette mention.
13. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est remis à l'étranger qui sollicite l'asile " un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les documents exigés par les dispositions citées au point précédent ont été remis à Mme C... en géorgien le 2 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris désormais à l'alinéa 3 de l'article R. 741-4, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, d'une part, Mme C... ne peut utilement se prévaloir en l'espèce ni des dispositions de l'article L. 742-3, relatives à la procédure de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile, ni de celles de l'article R. 213-3, relatives à la procédure de refus d'entrée sur le territoire français, ni de celles de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux audiences devant la Cour nationale du droit d'asile.
16. D'autre part, si la requérante soutient que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu régulièrement former un recours contre la décision de l'Office devant la Cour nationale du droit d'asile et que cette dernière s'est prononcée sur la demande d'asile de l'intéressée par décision du 22 janvier 2018.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
18. Mme C... est entrée en France le 27 octobre 2017, selon ses déclarations, à l'âge de 34 ans, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée. Eu égard aux circonstances exposées au point 5, son enfant malade peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son autre enfant, né en 2011, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Même si le père de ses enfants est décédé, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
19. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. Aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge des enfants, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants de suivre une scolarité en Géorgie ou, s'agissant de son fils aîné, ainsi qu'il a été dit, de recevoir les soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 3-1 susvisé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour lorsque celle-ci, comme en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, et que l'obligation de quitter le territoire français a été décidée en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui a également entendu fonder la mesure d'éloignement sur le 1° et le 6° du I de l'article L. 511-1 mentionné ci-dessus, a expressément motivé sa décision en droit et en fait quant à l'application de ces dispositions à l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le délai de départ volontaire qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. La seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le délai de départ volontaire, n'a pas, préalablement à l'édiction de ces mesures, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité et sur le délai assorti pour l'exécution de cette décision, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée aurait été empêchée de faire valoir, au cours de l'instruction de sa demande, tout élément concernant sa situation. Le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
25. Mme C... a demandé la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité d'accompagnante de son fils malade. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir en l'espèce de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
26. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Mme C... n'établit ni même n'allègue avoir effectué une telle démarche. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
28. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations.
29. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
30. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que la demande d'asile de Mme C... a été rejetée et qu'elle n'établit pas qu'elle serait soumise à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée est suffisamment motivée.
31. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 14 février 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02356