Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juin 2019, le 9 août 2019 et le 6 juin 2020, M. A... D... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n°1900731 du vice-président du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que :
- la motivation de l'ordonnance est insuffisante ;
Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de compétence ;
- cette décision méconnait son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il participe ; il réside sur le territoire français depuis 21 ans ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2020, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...,
- et les observations de Me F..., représentant M. A... D... C... .
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... D... C... est un ressortissant comorien né le 9 mai 1972 qui a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français au titre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en désignant le pays de renvoi. M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2018. Il relève appel de l'ordonnance rendue le 9 mai 2019 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du préfet à fins de non-lieu à statuer :
2. La décision du 27 août 2020 par laquelle le préfet a retiré l'arrêté en litige n'a pas acquis un caractère définitif. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... C... aurait été mis en possession d'un titre de séjour à la suite de ce retrait. Par suite, le litige conserve son objet et il y a lieu de statuer sur la requête.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Pour rejeter la requête de M. D... C..., le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a cité les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelé les motifs qui fondent l'arrêté en litige et décrit les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. L'ordonnance attaquée indique les raisons pour lesquelles les pièces produites par M. D... C... à l'appui de ses prétentions ne sont pas probantes, avant de conclure que ce dernier " ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens inopérants ou non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. ". Ce faisant, le vice-président du tribunal a suffisamment motivé sa décision.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, à l'article 1er de son arrêté du 5 octobre 2018, publié sur le site internet de la préfecture de Mayotte, le préfet a délégué au directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté la compétence à l'effet de signer les actes énumérés aux articles 3 et suivants de cet arrêté. L'article 3 de l'arrêté du 5 octobre 2018 est relatif, notamment, aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'article 2 de l'arrêté de délégation précise que, dans le cadre de cette délégation et sous l'autorité du directeur, délégation de signature est donnée au directeur adjoint. L'article 4 de l'arrêté dispose que, dans le cadre de la délégation consentie, et sous l'autorité du directeur, délégation de signature est donnée au chef du service de l'immigration et de l'intégration, lequel a signé l'arrêté en litige du 5 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'exercice de cette délégation par le chef de service n'est pas subordonné à l'empêchement ou à l'absence du directeur ou du directeur adjoint. Le moyen tiré de l'incompétence doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, M. D... C... a pu présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française. S'il soutient qu'il " aurait été empêché d'accéder au service de la préfecture ", M. D... C... n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'il en aurait été réellement ainsi et qu'il n'aurait donc pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur son droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté en litige rappelle les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. D... C... a présenté sa demande de titre de séjour. Il précise que si M. D... C... est parent d'un enfant français, il ne n'établit pas, par la seule production d'une facture d'achat, participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Ce faisant, le préfet a motivé son arrêté en droit comme en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
8. M. D... C... soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né le 1er août 2014. Toutefois, les éléments qu'il produit au soutien de ses affirmations, à savoir des attestations de participation au paiement de frais de collations scolaires, quelques factures d'achat de fournitures scolaires, un ticket d'achat dans un magasin alimentaire, un ticket d'achat d'un jouet ainsi qu'une attestation rédigée par ses propres soins selon laquelle il verse 110 euros par an pour son fils, ne suffisent pas à traduire une contribution effective de M. D... C... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le préfet de Mayotte a pu, sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la décision contestée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... C... aurait séjourné habituellement en France au moins depuis 1998 comme il le soutient, la seule production d'un récépissé de demande de titre de séjour comportant la mention " entrée en France : 1998 " étant insuffisante à cet égard. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier que le requérant ait noué avec son fils, qui ne vit pas avec lui, de réelles relations affectives dès lors, notamment, qu'il ne justifie pas contribuer à son entretien ni à son éducation. De plus, M. D... C... possède des attaches familiales aux Comores, son pays d'origine, où ses deux autres enfants sont nés et scolarisés. Il en résulte que l'arrêté en litige n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui protège l'intérêt supérieur des enfants, doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, selon le paragraphe premier du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français " un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 (...) ". Ces dernières dispositions visent le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, l'ascendant direct à charge, le conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° et le conjoint ou enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. De telles dispositions font obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger membre de la famille d'un ressortissant français pour autant que cet étranger est au nombre de ceux énumérés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas de M. D... C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°19BX02407 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me F.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02407