Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, Mme A... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901054 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er février 2019 prononçant son transfert à destination de l'Italie ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 d'assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour l'examen de sa demande d'asile dans un délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision de transfert, que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance, lors du relevé de ses empreintes, dans une langue qu'elle comprend, et par écrit, des informations prévues au 1 de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2103 relatif à la création du système Eurodac ; la comparaison entre les empreintes relevées en France et les empreintes relevées en Italie n'a pas fait l'objet d'une vérification par un expert en application de l'article 25-4 du règlement n°603/2013 ;
- il n'est pas établi qu'elle a reçu en temps utile les brochures d'information sur les droits des demandeurs d'asile comme l'exige l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n'a pas été mené par un agent spécifiquement qualifié selon le droit national ; il n'est pas établi que le résumé de cet entretien lui ait été transmis ;
- elle n'a pas été informée de ce que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande en cas d'inexécution du transfert dans un délai de six mois à compter de l'acceptation des autorités italiennes ;
- elle n'a pas reçu l'information prévue à l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 sur la possibilité pour elle de se rendre en Italie par ses propres moyens ; elle n'a pas non plus été informée du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter pour exécuter la décision de transfert ;
- l'arrêté en litige a été pris sans que les observations qu'elle a formulées aient été prises en compte ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; notamment, le préfet n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 permettant à l'Etat français d'examiner sa demande d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été mise en mesure de quitter le territoire français et les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas connues ; l'arrêté en litige est illégal pour ces deux motifs ;
- il n'est pas établi que l'Italie ait été saisie d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 ; l'existence d'un accord implicite des autorités italiennes n'est pas non plus avérée ;
- il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile qui auraient dû conduire le préfet à faire application de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui permet à l'Etat français d'examiner une demande d'asile qui ne relève pas de sa compétence ; le traitement des demandeurs d'asile en Italie aurait dû conduire le préfet à faire application de cet article 17 ;
Elle soutient, en ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence, que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale à raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- aucune nécessité, tirée notamment d'un risque de fuite, n'imposait son assignation à résidence ;
- une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir a été commise.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... est une ressortissante nigériane née 1er janvier 1999 qui, selon ses déclarations, est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2018 avant de déposer une demande d'asile en préfecture de Haute-Garonne le 27 décembre 2018. La consultation du fichier Eurodac par les autorités françaises a montré que les empreintes digitales de Mme C... avaient déjà été relevées en Italie où cette dernière avait sollicité l'asile en février 2017. Aussi, les autorités françaises ont adressé à l'Italie une demande de reprise en charge de Mme C... sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ayant estimé que cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation de la part des autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté du 1er février 2019 prononçant le transfert de Mme C... à destination de l'Italie, considérée comme responsable de l'examen de la demande d'asile. Par un autre arrêté du 1er février 2019, le préfet a assigné Mme C... à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 1er février 2019. Elle relève appel du jugement rendu le 6 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté ses demandes.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert a été mis à exécution dès lors que Mme C... a embarqué pour un vol à destination de Milan le 12 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise :
3. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte attaqué, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le premier juge. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du tribunal.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats (...) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales (...) ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
3. En se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France n'a pas fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales, sans apporter aucun élément à l'appui de ses affirmations, la requérante n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer que la comparaison n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (...) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) / d) de la possibilité de contester une décision de transfert / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant (...) f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu remettre le jour de son entretien individuel, soit le 27 décembre 2018, un exemplaire complet en anglais pidgin, langue qu'elle a indiqué comprendre, de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (guide A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (guide B). Mme C... s'est également vu remettre la brochure contenant les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 sur le relevé d'empreintes et Eurodac. Elle a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) L'État membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ".
7. Ainsi qu'il a déjà été dit, Mme C... a bénéficié, le 27 décembre 2018, d'un entretien individuel dans les services de la préfecture de la Haute-Garonne mené par un agent de la préfecture, lequel a signé le résumé de cet entretien. Mme C... n'apporte aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, devant être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, Mme C..., qui a signé le 27 décembre 2018 à 11h50 le document comportant le résumé de son entretien, doit être regardée comme ayant eu accès à ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le préfet, qui a invité Mme C... à présenter ses observations avant de prendre l'arrêté de transfert en litige, n'a pas commis d'irrégularité du seul fait qu'il n'a pas tenu compte des observations formulées par cette dernière le 27 décembre 2018.
9. En sixième lieu, ni les articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni aucune autre disposition de ce règlement n'impose au préfet, à peine d'illégalité du transfert, d'informer l'étranger de ce que les autorités françaises deviennent responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de la décision de transfert à l'issue du délai de six mois, prévu à l'article 29 du règlement, suivant l'acceptation de l'Etat requis.
10. En septième lieu, en application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transférer un demandeur d'asile vers un Etat membre considéré comme responsable de la demande d'asile " contient (...) si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel qu'elle a eu avec un agent de la préfecture que Mme C... a exprimé sa volonté de ne pas retourner en Italie et de rester en France pour y suivre des études. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en ne mentionnant pas, dans sa décision, les informations concernant un éventuel transfert de l'intéressée par ses propres moyens. Au demeurant, l'arrêté attaqué, qui indique la possibilité d'une exécution d'office, n'exclut pas la faculté pour le demandeur d'asile de se rendre par ses propres moyens dans l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile.
11. En huitième lieu, Mme C... ne peut soutenir qu'il ne lui a pas été permis de quitter volontairement le territoire français dès lors que, comme il vient d'être dit, elle a fait savoir aux services préfectoraux, lors de son entretien individuel, qu'elle refusait de retourner en Italie.
12. En neuvième lieu, à l'appui de ses moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêté en litige et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le premier juge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du tribunal.
13. En dixième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
14. En vertu des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet destinataire d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, qui estime que la responsabilité de l'examen de cette demande incombe à un autre Etat, saisit la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
15. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Il appartient au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, d'annuler la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de l'accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
17. Il ressort des pièces du dossier qu'après le dépôt de la demande d'asile de Mme C... en préfecture, les services du ministère de l'intérieur ont procédé dès le 27 décembre 2018 à la consultation du fichier Eurodac, ce qui leur a permis de constater que l'intéressée avait déjà déposé une demande d'asile en Italie. Une demande de reprise en charge de Mme C... par les autorités italiennes a donc été formée le 3 janvier 2019 par le biais du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne traitant les demandes d'asile. Le préfet produit, pour en justifier, la copie de la réponse automatique du point d'accès national français émise le 3 janvier 2019 à 9h48, mais il n'a pas été délivré d'accusé de réception délivré pour cette demande par le point d'accès italien. Toutefois, le préfet a délivré aux autorités de ce pays un constat d'accord implicite né le 17 janvier 2019 dont il a été accusé réception au point d'accès national français le 24 janvier 2019. Il doit ainsi être déduit du rapprochement de ces éléments, alors même que l'accusé de réception par le point d'accès italien de la demande du 3 janvier 2019 n'a pas été produit, que les autorités italiennes ont bien été destinataires de la demande de reprise en charge de Mme C... formulée le 3 janvier 2019. Par suite, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement la demande de reprise en charge le 17 janvier 2019. Le moyen tiré de ce que le transfert de Mme C... a été décidé sans l'accord préalable des autorités italiennes doit ainsi être écarté.
18. En onzième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...) sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant (...) l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat membre de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. "
19. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
20. Mme C... invoque son état de santé et l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, du fait de l'afflux massif de demandeurs dans ce pays, qui allongerait considérablement les délais de traitement, précariserait les conditions d'accueil et mettrait les autorités italiennes dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables. Toutefois si les pièces produites, notamment les divers rapports, révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner la demande d'asile de la requérante. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le système de santé italien serait dépourvu des moyens de prendre en charge efficacement Mme C.... Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 3 du règlement CE n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ni l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En douzième lieu, Mme C... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence.
23. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions dans lesquelles le préfet peut assigner à résidence un étranger en vue de pourvoir à l'exécution d'une décision de transfert. L'arrêté précise ainsi que Mme C... a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord implicite de transfert de ces autorités du 17 janvier 2019. Il précise que l'intéressée justifie d'une adresse dans la commune de Roques (Haute-Garonne) où elle peut être assignée à résidence. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé l'arrêté contesté et mis son destinataire en mesure de comprendre les raisons qui l'ont conduit à prendre une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
25. La légalité d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger ne présente aucun risque de fuite. Mme C... ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'elle ne présente pas un tel risque à l'appui de sa contestation de la décision en litige.
26. Alors que la décision en litige l'assigne à résidence sur le territoire du département de la Haute-Garonne, Mme C... ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation permettant d'estimer que cette mesure, assortie d'une obligation de se présenter chaque lundi et mercredi aux services de gendarmerie, porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°19BX02891 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02891