Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900485 du 19 février 2019 du tribunal administratif de Bordeaux
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile ; sinon de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des exigences de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; alors que l'entretien individuel avec un agent de la préfecture a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue soussou, les brochures d'information sur les droits des demandeurs d'asile lui ont été remises en français ; il n'avait pas les moyens de comprendre le contenu de ces brochures ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes aient donné leur accord, même implicite, à la reprise en charge du requérant avant l'édiction de l'arrêté de transfert en litige ; le point d'accès de l'Etat requis n'a pas généré d'accusé de réception de la demande de transfert adressée à l'Italie ; il s'agit d'un mode de preuve exigé par les articles 15 et 19 du règlement n°150/2003 du 2 septembre 2003 ; le seul justificatif de l'envoi aux autorités italiennes de la demande de prise en charge par le point d'accès français ne constitue pas une preuve suffisante ; il en est de même de la production de l'accusé de réception par les autorités italiennes du constat d'accord implicite ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement communautaire du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense présenté le 23 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2019 à 12h00.
Camara D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2003 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D... est un ressortissant guinéen né 1er janvier 1997 qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2018 avant de déposer une demande d'asile en préfecture de Gironde le 10 octobre 2018. La consultation du fichier Eurodac par les autorités françaises a montré que les empreintes digitales de M. D... avaient déjà été relevées en Italie le 12 juin 2018. Aussi, le préfet de la Gironde a adressé à l'Italie une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ayant estimé que cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation de la part des autorités italiennes, le préfet a pris un arrêté du 22 janvier 2019 prononçant le transfert de M. D... à destination de l'Italie, considérée comme responsable de l'examen de la demande d'asile. M. D... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019. Il relève appel du jugement rendu le 19 février 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert en litige a été mis à exécution dès lors que M. D... a embarqué pour un vol à destination de Rome le 2 avril 2019.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) / d) de la possibilité de contester une décision de transfert / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant (...) f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le document recueillant sa demande d'asile établi en préfecture, et qu'il a signé, M. D... a déclaré comprendre le français et le soussou. Dans la fiche résumant l'entretien individuel qu'il a eu avec un agent de la préfecture le 10 octobre 2018, M. D... a également indiqué qu'il avait " compris la procédure engagée à son encontre ". Il a également attesté avoir reçu le 10 octobre 2018 le guide du demandeur d'asile, en précisant qu'il comprenait le français, langue dans laquelle était rédigé ce document. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. D... ait été assisté d'un interprète en langue soussou lors de son entretien individuel en préfecture ne suffit pas à établir qu'il n'était pas en mesure de comprendre les informations rédigées en langue française contenues dans les brochures d'information qui lui ont été communiquées. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 4, précité, du règlement n° 604/2013.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
7. Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
8. En vertu des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet destinataire d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, qui estime que la responsabilité de l'examen de cette demande incombe à un autre Etat, saisit la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
9. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Il appartient au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, d'annuler la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de l'accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'après le dépôt de la demande d'asile de M. D... en préfecture de la Gironde, les services du ministère de l'intérieur ont procédé le 10 octobre 2018 à la consultation du fichier Eurodac, ce qui leur a permis de constater que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Italie. Une demande de reprise en charge de M. D... a donc été adressée aux autorités italiennes le 30 octobre 2018 par le biais du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne traitant les demandes d'asile. Le préfet produit, pour en justifier, la copie de la réponse automatique du point d'accès national français émise le 30 octobre 2018 à 8h27. Aucun accusé de réception n'a été délivré pour cette demande par le point d'accès italien. Toutefois, le préfet a délivré aux autorités de ce pays, qui en ont accusé réception, un constat d'accord implicite le 23 novembre 2018 à 10h33 selon les mentions portées sur l'accusé de réception du réseau Dublinet. Il doit ainsi être déduit du rapprochement de ces éléments, alors même que l'accusé de réception par le point d'accès italien de la demande du 30 octobre 2018 n'a pas été produit en dépit de deux nouvelles demandes adressées par le préfet le 5 février et le 7 février 2019, que les autorités italiennes ont bien été destinataires d'une demande de reprise en charge de M. D... à la date du 30 octobre 2018. Par suite, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement la demande de reprise en charge le 14 novembre 2018. Le moyen tiré de ce que le transfert de M. D... a été décidé sans l'accord préalable des autorités italiennes doit ainsi être écarté.
12. En troisième lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, qui permet à chaque Etat d'examiner une demande d'asile qui ne lui incombe pas, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il ne critique donc pas la réponse apportée au moyen par le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents du tribunal.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°19BX02609 de M. C... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 19BX02609