Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2019, Mme G... D... épouse A... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1902792,1902793 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 mai 2019 prononçant son transfert à destination de la Slovénie ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 d'assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son appel, que :
- elle a intérêt à contester le jugement qui rejette sa requête ;
- sa requête d'appel a été présentée dans le délai d'appel ;
Elle soutient, en ce qui concerne la décision de transfert, que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui permet à l'Etat français d'examiner une demande d'asile qui ne relève pas de sa compétence ; le traitement des demandeurs d'asile en Slovénie qui présente des défaillances systémiques aurait dû conduire le préfet à faire application de cet article 17 ;
- le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Elle soutient, en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence, que :
- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Mme D... épouse A... C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2019.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... D... épouse A... C... est une ressortissante marocaine qui est entrée sur le territoire français en décembre 2018 accompagnée de son époux et de son jeune enfant né en novembre 2017. Le 24 janvier 2019, elle a déposé une demande d'asile en préfecture de Haute-Garonne. La consultation du fichier Eurodac a montré que ses empreintes digitales avaient été relevées en Slovénie où elle avait déposé une demande d'asile. A la demande des autorités françaises, la Slovénie a accepté de reprendre en charge de Mme D... épouse A... C... par une décision du 5 mars 2019. Le préfet de la Haute-Garonne a donc pris un arrêté du 17 mai 2019 prononçant le transfert de Mme D... épouse A... C... à destination de la Slovénie pour l'examen de la demande d'asile. Par un autre arrêté du 17 mai 2019, le préfet a assigné Mme D... épouse A... C... à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne. Mme D... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 17 mai 2019. Elle relève appel du jugement rendu le 6 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la prolongation du délai d'exécution de la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles des articles L. 742-3 à 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'étranger de contester devant le tribunal administratif la décision de transfert que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. L'expiration de ce délai a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai d'exécution de la décision de transfert a été prolongé jusqu'à dix-huit mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, Mme D... épouse A... C... ayant été déclarée en état de fuite pour ne s'être pas présentée à l'embarquement en vue de son renvoi par avion vers la Slovénie. Ce délai de dix-huit mois, qui avait couru à compter du 5 mars 2019, date à laquelle les autorités slovènes, responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme D... épouse A... C..., ont accepté de reprendre en charge cette dernière, a été interrompu par le recours que l'intéressée a introduit devant le tribunal administratif contre les arrêtés du 17 mai 2019. Le délai de dix-huit mois a recommencé à courir à compter du 6 juin 2019, date de notification au préfet du jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif et n'est pas expiré à la date du présent arrêt. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme D... épouse A... C....
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...) sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant (...) l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
6. La Slovénie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il existe de sérieuses raisons de craindre l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre requis, à l'origine de traitements inhumains ou dégradants. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de l'Etat membre requis répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
7. Selon la requérante, il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile, caractérisées par une politique d'expulsion systématique des migrants, menacés d'être envoyés en Croatie où ils seraient victimes de mauvais traitements. Toutefois, de tels faits ne sont pas établis au dossier par la production d'un extrait d'un rapport d'Amnesty International faisant état d'un durcissement de la législation slovène sur l'asile ou d'un communiqué de presse de cette même organisation sur la situation des demandeurs d'asile en Croatie, alors qu'il est constant que la requérante n'est pas transférée dans ce pays mais en Slovénie. Par ailleurs, les allégations de Mme D... épouse A... C... selon lesquelles elle aurait été " forcée " à déposer une demande d'asile en Slovénie ne sont, en tout état de cause, pas établies au dossier. Enfin, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle le centre de rétention où elle s'est trouvée en Slovénie n'était pas adapté à son jeune enfant ne révèle pas, en elle-même, une défaillance systémique qui aurait dû conduire l'Etat français à examiner sa demande d'asile comme le permettent les articles 3 et 17 précités du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, en décidant de ne pas examiner la demande d'asile de Mme D... épouse A... C..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Alors que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D... épouse A... C... de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Slovénie ne serait pas en mesure d'offrir aux mineurs, y compris de très jeune âge, comme c'est le cas de la fille de la requérante, des conditions d'accueil adaptées pendant le temps nécessaire à l'examen de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse A... C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°19BX02737 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... épouse A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. F... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02737