Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2017, le 19 septembre 2018 et le 18 janvier 2019, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 28 février 2017 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 19 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens soulevés devant lui et tirés de ce que le certificat d'urbanisme en litige a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'erreur de fait qui entache l'avis du maire en ce qui concerne la présence d'espaces boisés proches du terrain d'assiette du projet ;
Elle soutient, au fond, que :
- le certificat d'urbanisme a été délivré sur la base d'un avis du maire incomplet et erroné dès lors qu'il ne mentionne pas que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace boisé ou forestier ; c'est pourtant sur la base d'un avis comportant cette précision qu'un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à un tiers au motif que le terrain concerné était inclus dans une zone à risque de feux de forêt ;
- le certificat d'urbanisme est illégal dès lors qu'il ne mentionne pas la possibilité pour l'autorité compétente d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire, étant donné qu'un plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration sur le territoire de la commune ; la mention du sursis à statuer s'imposait dès lors que les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme étaient suffisamment avancés à la date du certificat litigieux ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen au motif non établi au dossier que l'élaboration du plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancée à la date du certificat ;
- le certificat méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, relatif à la protection de la sécurité publique, compte tenu que le terrain d'assiette du projet est soumis à un risque d'incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Noyer-Cazacarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :
- l'association requérante n'a pas justifié avoir accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle n'est pas régulièrement représentée en justice dès lors qu'aucune personne physique ne la représente à l'instance ;
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- contrairement à ce que soutient l'association requérante, le tribunal a bien répondu à son moyen tiré de l'existence d'une procédure de classement au titre des sites ;
Elle soutient, au fond, que :
- les insuffisances qui entachaient éventuellement l'avis du maire n'ont pu induire en erreur le service instructeur qui a disposé d'autres pièces, et notamment du plan cadastral, pour se prononcer en toute connaissance de cause ; au demeurant, l'avis du maire n'était pas requis dès lors que le certificat a été délivré par ledit maire au nom de la commune ; et en tout état de cause, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone boisée ou forestière ;
- le certificat d'urbanisme en litige mentionne bien, en son article 1er, le projet de classement de site qui concerne la commune de Saint-Cyprien ;
- le certificat d'urbanisme négatif délivré à un tiers concerne une parcelle ayant des caractéristiques différentes, au regard du risque incendie, de celles du terrain d'assiette du projet ; sa délivrance ne révèle donc pas l'illégalité du certificat contesté ;
- à la date du certificat contesté, l'élaboration du plan local d'urbanisme communal n'avait pas atteint un stade suffisamment avancé ; le certificat d'urbanisme en litige n'avait donc pas à mentionner que l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis avait la possibilité d'opposer à celle-ci un sursis à statuer.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2019 à 12h00.
L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 502 située au lieu-dit " Les Grenels " sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien. Le 24 août 2015, il a déposé en mairie une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, afin de savoir si la réglementation d'urbanisme applicable ne s'opposait pas à son projet de construction d'une maison d'habitation sur sa parcelle. Le 19 novembre 2015, le maire de Saint-Cyprien a délivré, au nom de la commune, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet de M.C.... L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 novembre 2015. Elle relève appel du jugement rendu le 28 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à la teneur de ses écritures de première instance, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ne pouvait être regardée comme ayant soutenu que le certificat d'urbanisme en litige avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour le même motif, elle ne pouvait davantage être regardée comme ayant soutenu que le certificat avait été délivré sur le fondement d'un avis erroné du maire en ce qui concerne la localisation du terrain d'assiette du projet dans une zone non boisée. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités en raison d'une omission à statuer sur des moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'avis que le maire de Saint-Cyprien a rendu le 24 août 2015 sur la demande de certificat d'urbanisme indiquait notamment que le terrain de M. C...était situé en dehors d'un espace boisé. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain, bien qu'à l'état de prairie et situé à proximité d'une zone habitée, est entouré sur trois de ses côtés par des espaces boisés. Néanmoins, la mention figurant sur l'avis du maire n'a pu induire en l'erreur le service instructeur dès lors que l'article 1er du certificat d'urbanisme contesté comporte la mention suivante : " en raison de la proximité immédiate d'un massif forestier, un débroussaillement et son maintien à l'état débroussaillé (...) reste une opération obligatoire (...) ". Par suite, l'erreur commise par le maire dans son avis précité n'a pas eu d'incidence sur l'instruction de la demande de certificat et par suite sur la régularité de la procédure suivie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) ". Aux termes de l'article L. 111-7 dudit code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) par les articles L. 123-6 (...) du présent code ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". Enfin, l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme précise : (...) e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu'à la date de délivrance du certificat est remplie l'une des conditions prévue à l'article L. 111-7 du code l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis. L'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du e) de l'article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat si, à la date de sa délivrance, le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour permettre à l'autorité compétente de déceler d'éventuelle incompatibilité avec les travaux envisagés.
6. Le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a adopté, le 7 novembre 2012, une délibération prescrivant l'adoption d'un plan local d'urbanisme sur le territoire communal. Par une nouvelle délibération du 9 octobre 2013, le conseil municipal a retenu le bureau d'études chargé d'élaborer ce nouveau plan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au 19 novembre 2015, date du certificat en litige, les orientations fondamentales du document d'urbanisme n'avaient pas encore été définies dans un projet d'aménagement et de développement durable et qu'un projet avancé de zonage faisait encore défaut. Dans ces conditions, l'autorité compétente n'était pas en mesure de déceler une incompatibilité éventuelle entre le projet décrit dans la demande de certificat et le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme contesté est illégal dès lors qu'il ne mentionne pas qu'une demande d'autorisation d'urbanisme pourrait se voir opposer un sursis à statuer.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à (...) la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
8. La parcelle appartenant à M.C..., bien que bordée sur trois de ses côtés par des boisements, est essentiellement à l'état de prairie et bénéficie d'un accès direct à la voie publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présenterait une difficulté particulière en termes d'accessibilité pour les engins de lutte contre l'incendie. De plus, comme dit au point 3, le certificat d'urbanisme contesté impose au pétitionnaire de débroussailler une partie de ces espaces boisés pour prévenir le risque incendie. Dans ces conditions, en délivrant le certificat litigieux, qui par lui-même ne vaut d'ailleurs pas autorisation de construire, le maire de Saint-Cyprien n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages le versement à la commune de Saint-Cyprien d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages est rejetée.
Article 2 : L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages versera à la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, à la commune de Saint-Cyprien et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02271